[Juridique] Droit de retrait dans la fonction publique

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Dans la fonction publique, moyennant certaines restrictions, le droit de retrait existe pour les agents qui s’estiment confrontés à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, ou qui constatent que les systèmes de protection sont défectueux.

Edoardo MARQUÈS

Un agent qui fait usage de son droit de retrait peut quitter son poste de travail sans encourir de sanction ni de retenue sur salaire 1. Mais il a l’obligation préalable d’alerter son chef de service du problème à l’origine de son intention d’utiliser le retrait. Les textes n’imposent aucune formalité. Le retrait peut intervenir à la suite d’une information donnée par tous moyens. Le chef de service doit alors prendre des mesures nécessaires destinées à faire cesser la situation.

En outre, ce droit doit s’exercer de telle manière qu’il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. Cette rédaction implique que le retrait ne peut s’effectuer s’il crée un danger grave et imminent pour des tiers (collègues ou usagers).

 

Qu’est-ce qu’un danger grave et imminent ?

 

Le retrait doit pouvoir être exercé lors de tout danger grave et imminent. Celui-ci s’exerce valablement dès lors qu’un agent a un motif raisonnable de penser qu’un tel danger existe 2. L’exigence d’un danger effectif est proscrite par le juge 3. En cas d’épidémie, le chef de service doit être à même de justifier qu’il a pris toutes les mesures de protection adéquates pour la santé de son personnel. Dans ce cadre, l’information, le plus en amont possible, des agents et de leurs représentants – notamment aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct) – sur les mesures de protection prises pourrait limiter l’exercice infondé du droit de retrait qui peut entraîner retenue sur rémunération ou sanctions.

La notion de danger se définit comme la capacité ou la propriété intrinsèque d’un équipement, d’une substance ou d’une méthode de travail de causer un dommage pour la santé (les dangers de l’électricité, de l’amiante, de la manutention…). Elle se distingue de la notion de risque qui représente l’éventualité de la rencontre entre une personne et un danger auquel elle peut être exposée.

La notion de danger grave est définie ainsi par une circulaire ministérielle : il s’agit de « tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée » 4. Pour la jurisprudence, ce danger doit être distingué du risque « habituel » du poste de travail et des conditions normales d’exercice du travail, même si l’activité peut être pénible ou dangereuse. Ainsi, une activité reconnue dangereuse en soi ne peut justifier l’exercice du droit de retrait.
S’agissant de l’« imminence », le droit de retrait vise « tout danger susceptible de se réaliser brutalement et dans un délai rapproché » 4. C’est donc la proximité de la réalisation du dommage (et non celle de l’existence d’une menace) qui doit être prise en compte. L’imminence ne concerne donc pas seulement la probabilité, mais la probabilité d’une survenance dans un délai proche 5.

Ainsi, dans la mesure où le droit de retrait vise une situation de travail, la crainte que représenterait par exemple une contamination dans les transports ne saurait constituer, a priori, une base solide d’exercice du droit de retrait. Toutefois, le danger qu’il constitue doit être envisagé au regard de létalité induite. Il peut donc être considéré comme grave et imminent pour les agents considérés comme fragiles (en particulier s’agissant des personnes atteintes de maladies respiratoires), pour lesquels l’exposition au virus pourrait emporter des conséquences graves.

 

Les missions incompatibles avec le droit de retrait

Le droit de retrait, comme tout droit accordé aux fonctionnaires, doit pouvoir être articulé avec la nécessité de continuité du service public et de préservation de l’ordre public. Le Conseil d’État, saisi sur la question de la réglementation du droit de grève par les chefs de service, conclut que la reconnaissance de ce droit « ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit comme à tout autre en vue d’éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public » 6. Dans ce cadre, un certain nombre d’emplois, de corps ou de cadres d’emplois de fonctionnaires sont visés par des arrêtés interministériels de limitation du droit de retrait (policiers municipaux, administration pénitentiaire, agents en fonction dans les missions diplomatiques et consulaires, sapeurs-pompiers, militaires…).

 

Des mesures de protection indispensables

En période de pandémie, les personnels qui sont exposés au risque de contamination du virus du fait d’un risque professionnel ordinaire (personnels de santé, personnels chargés du ramassage et du traitement des déchets, notamment), ou parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui, ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait au seul motif d’une exposition au virus à l’origine de la pandémie. Pour ces professionnels exposés de manière active au virus, il incombe aux chefs de service, en revanche, de prévoir des mesures de protection renforcées, telles que la dotation régulière et le port de masques, la prescription de consignes d’hygiène, la mise en œuvre de mesures d’organisation du service, la nécessité d’un suivi médical renforcé…

    •    1. Voir, par exemple, l’article 5-6 du décret n° 82-453
du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
    •    2. Cour de cassation, chambre sociale, 10 mai 2001,
pourvoi n° 00-43437.
    •    3. Conseil d’État, 9 octobre 1987, requête n° 69829.
    •    4. Circulaire du ministre du Travail n° 93-15 du 25 mars 1993 relative à l’application de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982.
    •    5. Cour d’appel, Paris 26 avril 2001, 21e chambre, Verneveaux c/ Ratp.
    •    6. Par référence au droit de grève qui est un droit constitutionnel : Conseil d’État,7 juillet 1950, Dehaene.

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