Transparence – Patrimoine à déclarer

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Transparence - Patrimoine à déclarer
La législation anticorruption progresse. À partir du 1er février, un certain nombre de hauts fonctionnaires et d’agents d’administrations publiques devront déclarer leur patrimoine. Edoardo MARQUÈS

Mise en œuvre de l’obligation de déclaration de situation patrimoniale dans la haute fonction publique

Le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 (1), pris pour l’application des articles 25 quinquies et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée (2), fixe la liste des emplois concernés par l’obligation de production d’une déclaration de situation patrimoniale, dont la nature ou le niveau des fonctions répond à des critères d’exposition à un risque d’enrichissement indu. Le modèle et le contenu de la déclaration de situation patrimoniale sont ceux prévus par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique. Le décret du 28 décembre 2016, précité, précise les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de cette déclaration par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er février 2017. Les fonctionnaires et agents qui occupent, à cette date, l’un des emplois soumis à l’obligation de déclaration doivent transmettre au président de la HATVP leur déclaration de patrimoine dans un délai de six mois à compter de cette date, soit jusqu’au 31 juillet 2017.

Les agents (fonctionnaires et contractuels) soumis à cette obligation de transmission sont les suivants :

• Dans la fonction publique d’Etat :

Au sein des administrations centrales de l’Etat : la plupart des emplois de chef de service.

Au sein des établissements publics à caractère administratif de l’Etat :
1° les emplois de dirigeants de la plupart des établissements publics ;
2° dans les établissements dont le montant du budget est supérieur à 200 millions d’euros, les emplois de directeur général des services mentionnés à l’article L. 953-2 du code de l’éducation (directeur général des services et agents comptable de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel) ainsi que ceux de directeur général délégué chargé des affaires financières ou de secrétaire général ;
3° Les emplois de responsables de la fonction achat dans les établissements dont le montant du budget est supérieur à 200 millions d’euros.

Au sein des services déconcentrés de l’Etat :

1° les emplois de secrétaire général des affaires régionales et de secrétaire général de préfecture ;
2° les emplois de directeur régional ou interrégional des administrations déconcentrées (par exemple : agriculture ; jeunesse et sports ; affaires culturelles ; …)

 

• Dans la fonction publique territoriale :

I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics :


1° les emplois de directeur général des services des régions, des départements
ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ;


2° les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants :
a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à des communes de plus de 150 000 habitants ;
b) les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
c) les conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;

d) le Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) les centres interdépartementaux de gestion ;

f) les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
g) les caisses de crédit municipal d’une commune de plus de 150 000 habitants ;

II.-Au sein de la ville de Paris :

1° les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ;

2° les emplois de directeur du centre d’action sociale et du crédit municipal.

• Dans la fonction publique hospitalière :


Relèvent de l’obligation les agents occupant les emplois de directeur d’un établissement public dont le budget, le cas échéant consolidé, est supérieur à 200 millions d’euros.
La déclaration de situation patrimoniale et l’actualisation de cette déclaration sont à adresser par voie électronique au président de la HATVP avec demande d’avis de réception.
La Haute Autorité conserve ces déclarations selon les modalités prévues à l’article 5 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, modifié, relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

(1) Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, publié au JO du 30 décembre 2016 ;
(2) Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

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