Fonction publique territoriale : Un statut rénové pour les agents contractuels

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Fonction publique territoriale : Un statut rénové pour les agents contractuels
On doit désormais les appeler « contractuels » et non plus « agents non titulaires ». Ils sont toujours soumis au droit public ; leur statut reste défini par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (notamment par l’article 136). Mais le décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui fixe les règles statutaires concrètes leur étant applicables a été modifié par un décret du 29 décembre 2015 (1). Le statut des contractuels est ainsi modifié en profondeur. Edoardo MARQUÈS

1. Les agents concernés par le nouveau statut de contractuel

Comme l’indique l’article 1er du décret du 15 février 1988, précité, ses dispositions sont applicables :
– aux agents recrutés sur la base des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (précitée) : remplacement de fonctionnaires momentané- ment indisponibles, recrutement en attente de concours, recrutement lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient pour les contractuels du niveau de la catégorie A (article 3-3), recrutement de saisonniers ou de renforts… ; 

  •  aux agents recrutés directement dans certains emplois fonctionnels (article 47) ;

  •  aux collaborateurs de cabinet (article 110) et désormais aux collaborateurs de groupes d’élus (article 110-1) ;
  •  aux travailleurs handicapés (article 38) ;

  •  aux agents employés par une personne morale de droit public dont l’activité est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif (article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) ;
  • 
 aux anciens salariés de droit privé recrutés en qualité d’agents contractuels de droit public à l’occasion de la reprise, dans le cadre d’un service public administratif, de l’activité d’une entité économique (article L. 1224-3 du code du travail) ;
  •  et, désormais, aux agents recrutés dans le cadre du Pacte – parcours d’accès aux carrières de la fonction publique (article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984)
  •  et aux assistants maternels et familiaux.


A noter que l’article 1er du décret du 15 février 1988, précité, identifie les « vacataires » comme des agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. Ainsi, ces agents ne sont pas recrutés pour occuper un « emploi ». S’ils le sont, ce sont alors des contractuels à temps non complet, avec toutes conséquences de droit.

 

2. Les agents contractuels doivent bénéficier de l’entretien professionnel au même titre que les fonctionnaires territoriaux


En application du nouvel article 1-3 du décret du 15 février 1988 modifié, les contractuels recrutés
sur un emploi permanent, par un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an, ou par un contrat à durée indéterminée, doivent bénéficier chaque année d’un entretien professionnel.

 

3. Précisions sur la fixation de la rémunération


En outre, en application du nouvel article 1-2 du décret précité, le montant de la rémunération des contractuels est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience.


La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions.

 

4. Les conditions de recrutement des agents d’origine étrangère sont clarifiées

Notamment, le nouvel article 2-1 du décret précité prévoit que les agents contractuels de nationalité étrangère (y compris les ressortissants non français de l’Union européenne) ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique (état civil, élections…).

 

5. Les règles inhérentes à la période d’essai sont précisées


Ainsi, le nouvel article 4 prévoit que le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à l’autorité territoriale d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Cependant, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :

 

  •  de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;

  •  d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
  •  de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;

  •  de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ;
  •  de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.

Cette période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. En outre, la période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler doivent être expressément mentionnées dans le contrat.

 

6. Modification des règles relatives au reclassement et au licenciement des agents contractuels


En application du nouvel article 39-2 du décret de 1988, un agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. Dans ce cas, il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.

En outre, le nouvel article 39-3 du décret précité prévoit que, sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : 

 

  • 1° la disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ;
  • 2° la transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ;
  • 3° le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, qui veut que, sauf dérogations prévues par la loi, un emploi permanent est pourvu par un fonctionnaire;
  • 4° le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat ;

  • 5° l’impossibilité de réemploi de l’agent à l’is- sue d’un congé sans rémunération.

Cependant, le licenciement pour l’un des motifs prévus ci-dessus, à l’exclusion de celui prévu au 5°, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent n’est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984, précitée, autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

Il doit s’effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent doit être écrite et précise. Elle doit être compatible avec ses compétences professionnelles (nouvel article 39-4).

Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés ci-dessus, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42 du décret de 1988. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

 

7. Les autres dispositions

Les conditions d’octroi de certains congés de maladie ou familiaux sont désormais alignées sur celles prévues pour les fonctionnaires. Le nouvel article 13 du décret de 1988 modifié fixe, en outre, les conditions de reclassement ou de licenciement en cas d’inaptitude physique. En outre, les règles de prise en compte de certains congés pour le calcul des services effectifs ou de l’ancienneté sont clarifiées (articles 14, 14-3, 27, 28 et 29 nouveaux du décret de 1988). Les conditions du travail à temps partiel sont désormais alignées sur celles applicables aux agents titulaires (article 21 nouveau du décret de 1988). Par ailleurs, les agents contractuels peuvent bénéficier d’un congé sans rémunération pour suivre soit un cycle préparatoire à un concours, soit un stage avant titularisation ou une scolarité préalable au stage (nouvel article 35-2 du décret de 1988). Toute décision disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme est soumise à la consultation de la commission consultative paritaire (article 36-1 du décret de 1988).Un certificat de travail doit désormais être délivré à l’expiration du contrat de travail de l’agent (article 38 du décret de 1988).

Enfin, les articles 55 à 61 du titre II fixent les dispositions transitoires applicables aux contrats en cours. Le décret du 29 décembre 2015, modifiant celui de 1988, est entré en vigueur le 1er janvier 2016 ; les dispositions relatives à l’entretien professionnel s’appliquant aux activités professionnelles postérieures à cette date.

(1) Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, publié au JO du 31 décembre 2015.

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