[Juridique] Fonction publique – L’indemnité de fin de contrat

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Qui dit contractualisation dit précarité et, pour la compenser, indemnité de fin de contrat.
Edoardo MARQUÈS

Dans le cadre de l’extension du recours au contrat décidée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, son article 23 crée une indemnité de fin de contrat permettant de compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public. Cette disposition s’inspire de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 1243 8 du Code du travail au profit de certains salariés du secteur privé. La disposition adoptée prévoit de limiter le droit à cette indemnité aux contrats conclus pour pourvoir des emplois permanents ou non permanents d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond fixé par décret.

Sont exclus de ce dispositif : les contrats conclus pour faire face à un besoin saisonnier d’activité ainsi que les contrats de projet prévus par la présente loi. Ce champ couvrirait donc plus de 70 % des contrats à durée déterminée dans la fonction publique. Cette mesure s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. Ce dispositif ne s’applique pas lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves consécutivement à la réussite à un concours, ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de chaque versant de la fonction publique.
Pour mettre en œuvre cette disposition, un décret du 23 octobre 2020 1 fixe les modalités d’attribution de l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique. Il crée ainsi une disposition au sein de chaque décret relatif aux agents contractuels de chaque versant de la fonction publique 2.

Conditions de versement

Ces dispositions prévoient que l’indemnité de fin de contrat précitée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Montant du versement

Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité
n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du Code du travail. À titre indicatif, la valeur du Smic applicable au 1er janvier 2021 n’étant pas, à ce jour connue, la valeur du Smic brut mensuel, en métropole, est, depuis le 1er janvier 2020, fixée à 1 539,42 euros ; ce qui représente un plafond de 3 078,84 €.
Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
Elle doit être versée, au plus tard, un mois après le terme du contrat.

1. Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif
à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, publié au Journal officiel du 25 octobre 2020 ;
2. Article 45-1-1 du décret n° 86-63 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ; article 39-1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; article 41-1-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 

Jurisprudences signalées

Temps de travail effectif et astreinte.

Le temps passé dans un logement mis à disposition est du temps de travail effectif si l’agent doit rester
à disposition permanente et immédiate de son employeur. En l’espèce, constitue du temps de travail effectif la garde d’un infirmier anesthésiste dans un logement situé dans l’enceinte de l’hôpital dont le récepteur téléphonique ne pouvait fonctionner qu’à proximité d’un émetteur situé dans l’établissement, l’obligeant à demeurer à la disposition immédiate de l’employeur et l’empêchant ainsi de vaquer librement à ses occupations personnelles. (Conseil d’État, 19 décembre 2019, M. A. c/ Centre hospitalier départemental de Vendée, req. n° 418396).

Burn-out et accident de service.

Un professeur des écoles « en situation d’épuisement » s’est effondré psychologiquement suite à un problème exposé lors d’une conversation téléphonique. Cet incident à l’origine d’une lésion psychique définie par le médecin comme un « burn-out professionnel » doit être qualifié d’accident de service dès lors qu’il est survenu sur le lieu et le temps de travail de l’agent, c’est-à-dire à une date certaine, dès lors que l’agent ne présentait, à cette date, aucune pathologie dépressive antérieure.
 (Cour administrative d’appel de Nancy, 11 juin 2020, req. n° 18NC02097).

Lignes directrices de gestion et contentieux.

Dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer, parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l’autorité compétente peut, qu’elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence. Dans cette hypothèse, cette autorité doit déterminer, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, l’agent en droit de prétendre à cet avantage peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées.  (Conseil d’État, 21 septembre 2020, req. n° 428683).

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