Fonction publique : Exclusion temporaire et mandat syndical

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Fonction publique : Exclusion temporaire et mandat syndical
L’exclusion temporaire d’un fonctionnaire ne peut avoir pour effet de le démettre de ses mandats syndicaux. Edoardo MARQUÈS

Le Conseil d’Etat (1), saisi par voie de référé par un fonctionnaire territorial contre la décision de son employeur, l’office public de l’habitat (Oph) d’Aulnay-sous-Bois, visant à le priver de l’exercice de ses mandats syndicaux, a confirmé avec force que l’exclusion temporaire d’un fonctionnaire ne peut avoir pour effet de le démettre de ses mandats syndicaux.

Une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale


Les faits sont les suivants : Mme B., agent titulaire de la fonction publique territoriale, employée au sein de l’Oph d’Aulnay-sous-Bois où elle exerce les mandats de déléguée syndicale, secrétaire du comité d’entreprise et déléguée unique du personnel, a fait l’objet d’une suspension temporaire de ses fonctions à compter du 22 mai 2015, au motif que lui étaient reprochés des faits d’une certaine gravité constituant un comporte- ment incompatible avec la continuité du service public. Par une décision du 18 septembre 2015, la directrice générale de l’office a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans.

Cependant, l’exécution de cette sanction ayant été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 21 octobre 2015, qui a enjoint également à l’office de la réintégrer provisoirement, la directrice générale de l’Oph a, par une décision du 22 octobre suivant, prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont douze avec sursis. Le juge des référés du même tribunal a, par ordonnance du 9 décembre 2015, rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette nouvelle sanction. Consécutivement, l’office estimant que la mesure de suspension du 22 mai 2015 puis les sanctions successivement prononcées suspendent l’ensemble des mandats de Mme B., par un courrier du 12 juin 2015, la directrice de l’Oph lui a refusé la possibilité de se présenter sur son lieu de travail et lui a interdit notamment d’assister à la réunion du comité d’entreprise prévue le 15 juin suivant. Par un courrier du 28 décembre 2015 resté sans réponse, Mme B. a, de ce fait, demandé sa réintégration dans ses mandats représentatifs et syndicaux. Puis, par une requête enregistrée le 13 janvier 2016, Mme B. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2015 et d’enjoindre à l’Oph de la réintégrer dans l’ensemble de ses fonctions et mandats. C’est ainsi que l’ordonnance du 15 janvier 2016 dont Mme B. fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a estimé que le refus persistant de l’office de l’autoriser à pénétrer dans ses locaux et l’empêchement d’exercice de ses mandats électifs, qui en sont la conséquence directe, sont dépourvus de fondement légal et de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Mais l’urgence n’étant pas démontrée, elle a, en conséquence, rejeté sa demande.

Pour le Conseil d’Etat, il résulte des dispositions de l’article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (2) qu’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions professionnelles d’un agent public investi de mandats représentatifs ou syndicaux n’est pas au nombre des cas dans lesquels la loi prévoit la cessation ou la suspension des mandats représentatifs et syndicaux de l’agent concerné.

Dès lors, précise le juge, si l’office soutient que l’intérêt du service justifierait la suspension de tous les mandats de Mme B. et l’interdiction d’accès aux locaux professionnels qui lui a été opposée, aucun des faits invoqués pour motiver la sanction du 22 octobre 2015 infligée à Mme B., et notamment pas celui relatif au financement d’un voyage du comité d’entreprise, n’est de nature à justifier l’interdiction d’accès aux locaux pour exercer ses mandats. Ainsi, « il résulte de ce qui précède que Mme B. est fondée à soutenir qu’en décidant la suspension de ses mandats représentatifs et syndicaux et en lui interdisant, pour leur exercice, d’accéder aux locaux professionnels, l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».

Une urgence avérée par « les effets particulièrement graves pour
la représentation des employés de l’office et la liberté syndicale »

Dans un second temps le juge des référés examine les conditions d’urgence.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2325-1 du code du travail, applicable aux Oph : « Le comité d’entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. Le comité désigne un secrétaire et un trésorier dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.» En outre, il résulte des articles L. 2325-15, L. 2325-20 et L. 2326-5 du même code, également applicables à ces offices, que le secrétaire du comité d’entreprise a notamment pour attribution d’arrêter l’ordre du jour et d’établir le procès-verbal des délibérations du comité d’entreprise. Ainsi, estime le juge : « Eu égard aux attributions du secrétaire, son absence est de nature à faire obstacle au bon fonctionnement du comité d’entreprise ; et, si l’office fait valoir que des élections ont eu lieu le 28 janvier 2016, il est constant que Mme B. n’a pas été remplacée dans ses fonctions de secrétaire du comité d’entreprise ; qu’elle ne l’a pas non plus été dans ses fonctions de délégué unique du personnel. » En deuxième lieu, constate le juge, il ressort des échanges écrits et oraux que Mme B. est l’unique représentante de son syndicat au sein de l’office. Ainsi, la mesure de suspension de ce mandat syndical fait obstacle à ce que l’un des deux syndicats disposant d’un délégué soit représenté au sein de l’office alors notamment qu’il n’est pas contesté que les dispositions relatives à la protection complémentaire des salariés, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, n’ont pas encore été mises en œuvre par l’office, en l’absence d’accord signé avec les organisations syndicales. En outre, les juges notent que les pièces du dossier relatives aux conditions dans lesquelles la direction de l’office, le 31 décembre 2015, a repris possession du bureau que, d’un commun accord, elle occupait pour l’exercice tant de ses fonctions professionnelles que de son mandat syndical, font naître un doute sur le lieu de conservation des dossiers syndicaux qu’elle avait été autorisée à y conserver, et sur la protection dont ils sont désormais entourés. En conclusion, le juge note :
– d’une part, que l’interdiction d’accès aux locaux de l’office et l’empêchement d’exercer tant ses mandats représentatifs que syndicaux durent depuis le mois de juin 2015 ;
– et, d’autre part, que le prolongement de cette situation, dont les effets particulièrement graves pour la représentation des employés de l’office et la liberté syndicale sont exposés ci-dessus, et qui, contrairement à ce que l’office soutient en défense, n’est pas imputable à Mme B. qui a usé sans délai des voies de droit qui lui étaient ouvertes, dans un premier temps pour obtenir sa réintégration dans ses fonctions puis, à défaut, sa réintégration dans ses mandats, crée une situa- tion d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (3). Ainsi, le juge des référés du Conseil d’Etat décide que Mme B. est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions au motif que n’était pas caractérisée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, précité. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de mettre fin à la suspension de Mme B. de l’ensemble de ses mandats représentatifs et syndicaux, de mettre à sa disposition, en tant que de besoin jusqu’à la fin de la mesure de sanction dont elle est l’objet, un local au sein des bureaux de l’office pour lui permettre d’exercer ses mandats dans des conditions normales et de lui restituer l’ensemble de ses effets personnels et documents syndicaux. En revanche, estime le juge, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

(1) Conseil d’Etat, référé, 5 février 2016, Mme B. contre office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois, requête n° 396431.
(2) Ces dispositions prévoient que les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l’habitat participent avec les salariés de l’établissement
à l’organisation et au fonctionnement de leur établissement ainsi qu’à la gestion de son action sociale par l’intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail pour lesquelles ils sont électeurs et éligibles.
(3) Les dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative prévoient que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée
par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs,
une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

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