Une législation novatrice en matière de droit d’alerte

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Une législation novatrice en matière de droit d’alerte
Santé publique et environnementAlors que les “scandales” sanitaires dans le travail et dans la société se multiplient (amiante, sang contaminé, médicaments dangereux, etc.) et que se déroule le procès, devant le tribunal correctionnel de Marseille, des implants mammaires défectueux et pathogènes concernant plus de trente mille femmes qui y ont eu recours, notamment après un cancer du sein, le parlement a adopté une législation novatrice : la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à “l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte”, qui vient d’être promulguée. Elle donne de nouvelles attributions et de nouveaux moyens aux salariés et à leurs représentants au chsct en matière de santé publique et d’environnement. Un nouveau droit d’alerte est ainsi créé. Michel Chapuis

Le principe d’un droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement est posé (titre I et titre IV)

Toute personne physique (salarié, etc.) ou morale (syndicat, comité d’entreprise, chsct, etc.) a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement. L’information qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse (article 1er de la loi).

Le lanceur d’alerte est protégé contre les mesures de représailles dans l’emploi
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (1).

L’alerte consistant en une dénonciation calomnieuse peut être sanctionnée pénalement
Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (2).

Une commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement est créée (titre II de la loi)
Elle est chargée de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement.
Cette commission peut se saisir d’office ou être saisie, notamment, par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national.
Les établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.

L’exercice du droit d’alerte dans l’entreprise en matière de santé publique et d’environnement est précisé (titre III de la loi)

Droit d’alerte exercé par le salarié :
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou pro- cédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. « l’alerte  est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » l’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci (3).
le travailleur qui lance une alerte bénéficie de la protection contre les mesures de représailles (4) : aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (5).

Information préalable des salariés par l’employeur :

l’employeur organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier (6).

Droit d’alerte exercé par le Chsct :
Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur. « L’alerte  est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » l’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au Chsct qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci (7).

Information du Chsct par l’employeur :
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l’employeur par un salarié ou par un représentant du personnel au Chsct, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’état dans le département (préfet) (8).

Réunion du Chsct par l’employeur :
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement (9).

Voie de recours du salarié et du chsct “lanceurs d’alerte”
en cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise par le salarié ou par le Chsct ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l’état dans le département (le préfet) (10).

Responsabilité de l’employeur
Une nouvelle disposition particulière s’applique dans le cadre des contentieux civils et pénaux engagés à l’encontre de l’employeur ayant utilisé ou mis en œuvre des produits ou procédés de fabrication faisant peser un risque sur la santé publique ou l’environnement (infractions d’atteinte involontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité physique ou psychique ; escroquerie, fraude, tromperie aggravée, etc.).
Tout employeur saisi d’une alerte en matière de santé publique ou d’environnement qui n’a pas respecté les obligations lui incombant en cas d’alerte exercée par un salarié ou par un représentant du personnel au Chsct ne peut plus évoquer pour s’exonérer de sa responsabilité plusieurs faits (11) : il n’avait pas mis le produit en circulation ; il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire ; le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit (12).

(1) code de la santé publique, art. l.1351-1.
(2) code pénal, art. 226-10.
(3) code du travail, art. l.4133-1.
(4) code du travail, art. l.4133-5.
(5) code de la santé publique, art. l.1351-1.
(6) code du travail, art. l.4141-1.
(7) code du travail, art. l.4133-2.
(8) code du travail, art. l.4133-4.
(9) code du travail, art. l.4614-10.
(10) code du travail, art. l.4133-3.
(11) code civil, art. 1386-11 – responsabilité du fait des produits défectueux.
(12) article 13 de la loi.

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