Transparence : Mise en oeuvre de l’obligation de déclaration d’intérêts dans la haute fonction publique

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 Transparence : Mise en oeuvre de l’obligation de déclaration d’intérêts dans la haute fonction publique
Un décret de décembre 2016 (1) met en œuvre, à compter du 1er février 2017, l’obligation de transmission préalable d’une déclaration d’intérêts liée à la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie.
 Ce décret porte application des dispositions des articles 25 ter et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, introduits par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Edoardo MARQUÈS

I. Les fonctionnaires et contractuels soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts

Sont concernés par cette obligation, dans la fonction publique d’État, les agents occupant l’emploi de :

1° chef de service ;
2° secrétaire général de préfecture de classe fonctionnelle I ;

3° et les emplois qui, emportant compétence des agents qui les occupent, du fait de leur nomination, pour prendre les décisions suivantes (ceux-ci devront faire l’objet d’un arrêté ministériel) :
a) la signature de contrats de marchés publics et/ou de concession ;

b) la fixation de tarifs applicables aux personnes morales exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;
c) l’attribution d’aides financières ou de subventions, sauf lorsque la décision est soumise à l’avis préalable d’une instance collégiale ou prise sur sa proposition ou lorsque l’attribution est soumise au respect de conditions réglementaires ou dans les cas de subventions pour charges de service public ;
d) la décision de délivrer, de suspendre ou de retirer un agrément à une personne morale ;

e) l’autorisation, la suspension ou l’inter- diction d’une activité exercée par une personne morale ;
f ) la décision d’autoriser, de suspendre ou d’interdire l’utilisation de produits ou de procédés ;

g) la décision de délivrer des autorisations accordées au titre du droit des sols, sauf quand la décision est soumise à l’avis préalable d’une instance collégiale ou prise sur sa proposition.

Ne sont pas inclus les emplois comportant les attributions mentionnées aux a) à g) dans les cas où les décisions sont soumises à l’avis conforme d’une instance collégiale.
Pour les attributions mentionnées au a) ou au c), ne sont pas concernés les emplois relevant d’un établissement public local d’enseignement.

Sont concernés par cette obligation, dans la fonction publique territoriale, les agents occupant l’emploi de :

1° directeur général des services et directeur général adjoint des services des Régions et des Départements ;
2° directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants ;
3° directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;
4° directeur général et directeur général adjoint :

a) des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; b) des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
c) des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;

d) du Centre national de la fonction publique territoriale ;

e) des centres interdépartementaux de gestion ;

f) des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
g) des centres communaux d’action sociale et des centres intercommunaux d’action sociale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;

5° directeur :

a) de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) de caisse de crédit municipal d’une commune de plus de 80 000 habitants ;

6° directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5°, assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;

7° les emplois supérieurs de la Ville de Paris.

Sont concernés par cette obligation, dans la fonction publique hospitalière, les agents occupant l’emploi de directeur de centre hospitalier universitaire et directeur de centre hospitalier régional ; et les emplois fonctionnels de direction et de directeurs des soins des établissements hospitaliers.

Sont également soumises à l’obligation de déclaration : les personnes occupant les emplois correspondant à l’exercice de fonctions d’inspection générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d’inspection ou de contrôle ou en qualité de fonctionnaire en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ainsi que les inspecteurs et inspecteurs généraux de la Ville de Paris ; et les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à la loi du 13 juillet 1983, précitée. Les fonctionnaires et agents qui occupent, à la date du 1er février 2017, l’un des emplois soumis à l’obligation de déclaration transmettent, à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, leur déclaration d’intérêts dans un délai de six mois à compter de cette date.

 
II. Contenu et établissement de la déclaration d’intérêts

L’article 7 du décret précité mentionne l’intégralité des éléments que doit contenir la déclaration. Doivent notamment y figurer : les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration ; les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration ; la participation aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration ; les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination ; les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; et les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant. Toute modification substantielle des intérêts fait l’objet d’une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l’événement ayant conduit à la modification.

 

III. Modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d’intérêts

L’article 8 du décret précité prévoit que la déclaration d’intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel, par l’intéressé, à l’autorité de nomination, qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L’autorité de nomination en prend connaissance et la transmet, dans les mêmes formes, à l’autorité hiérarchique de l’agent, qui en accuse réception.

Les déclarations complémentaires sont adressées dans les mêmes conditions et formes à l’autorité hiérarchique.
Afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l’autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l’accès aux seules personnes autorisées que sont l’autorité de nomination, l’autorité hiérarchique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique [ laquelle est saisie lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, l’agent et, en tant que de besoin, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. L’autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l’autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l’agent, de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou de l’information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L’enveloppe extérieure est revêtue d’une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « Déclaration d’intérêts » suivie du nom et du prénom de l’agent. L’enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu’un bordereau d’émargement des personnes habilitées à y accéder et citée ci-dessus. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration (article 9 du décret précité).

(1) Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, publié au JO du 30 décembre 2016.

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