Rattachement d’une commune à un Epci à fiscalité propre

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Rattachement d'une commune à un Epci à fiscalité propre
Droit constitutionnel
Le rattachement d’office d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inconstitutionnel.

C’est ce que vient de décider le Conseil constitutionnel (1), à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (Qpc). Cette décision n’est pas sans conséquence sur les transferts de services, donc de personnels, ou de mutualisation de services lors d’un rattachement d’office à un établissement public de coopération intercommunale (Epci) par une commune.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 19 février 2014, par le Conseil d’Etat d’une Qpc posée par les communes de Thonon-les-bains et de Saint-Ail. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L.5210-1-2 du Code général des collectivités territoriales (Cgct)

L’article L.5210-1-2 du Cgct est relatif au rattachement à un Epci à fiscalité propre des communes isolées ou en situation d’enclave ou de discontinuité territoriale. Il prévoit qu’il est procédé à ce rattachement par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, après accord de l’organe délibérant de cet établissement public et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (Cdci) ainsi que, le cas échéant, du comité de massif. Seul un vote de la Cdci, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un Epci à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée permet de s’opposer au projet et d’imposer au représentant de l’Etat dans le département de mettre en œuvre un projet de rattachement alternatif.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l’article L.5210-1-2 du Cgct ne prévoit aucune prise en compte du schéma départemental de coopération intercommunale préalablement établi pour décider du rattachement d’une commune à un Epci. Seul un avis négatif de l’organe délibérant de l’établissement public auquel le rattachement est envisagé impose de suivre une proposition émise à la majorité qualifiée par la Cdci. En outre, il n’est prévu aucune consultation des conseils municipaux des communes intéressées et, en particulier, du conseil municipal de la commune dont le rattache- ment est envisagé. Le Conseil constitutionnel a, par suite, jugé que l’article L.5210-1-2 du Cgct porte à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L.5210-1-2 du Cgct a pris effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit au 27 avril 2014. Elle est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu’aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision.

Edoardo MARQUÈS

(1) Commune de Thonon-les-Bains et autre, décision n° 2014-391, Qpc du 25 avril 2014, publiée au Journal officiel du 27 avril 2014.

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