Prime d’intéressement à la performance collective des services

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Prime d’intéressement à la performance collective des services
Collectivités territoriales et leurs établissements publics. Les décrets du 3 mai 2012 permettent aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant d’instituer une prime d’intéressement à la performance collective des services (1). Ils précisent les modalités d’attribution de la prime et fixent à 300 euros le montant plafond annuel de celle-ci.
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Dans sa rédaction issue de l’article 40 de la loi n° 2010-751, l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ter- ritoriale, dispose que l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local peut décider, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret.

A noter que, au regard de la rédaction du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 et de l’exposé des motifs de cette disposition, la prime d’intéressement à la performance col- lective des services n’est pas incluse dans les régimes indemnitaires soumis au principe de parité. Celui-ci ne lui est donc pas applicable. Le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 est venu préciser les modalités d’attribution de la prime. Il a été complété par le décret n° 2012-625 du 3 mai 2012 qui en a fixé le plafond annuel.

I. Champ d’application du décret

A) les agents pouvant bénéficier de la prime d’intéressement

La prime d’intéressement à la performance col- lective a vocation à être versée aux fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires et aux agents non titulaires d’un même service ou d’un groupe de services (article 1er). Par agents non titulaires, il convient d’entendre également les agents de droit privé, dans la mesure où ces derniers participent effectivement à l’atteinte des objectifs du service pour lequel a été instituée la prime d’intéressement à la performance collective.

B) les conditions de versement de la prime d’intéressement à la performance collective

Pour prétendre au versement de la prime d’inté- ressement, une condition de présence effective dans le service d’une durée minimale d’au moins six mois est requise (article 5). Ces six mois de présence sont appréciés sur la période de douze mois consécutifs qui constitue la période de réfé- rence du dispositif d’intéressement (article 3).

Il faut entendre par présence effective toutes les périodes de travail effectif. Les agents nouvelle- ment affectés doivent ainsi justifier d’une durée d’affectation dans le service de plus de six mois. Cependant, les durées accordées au titre de cer- tains congés sont également prises en compte comme une présence effective pour le versement de la prime d’intéressement à la performance collective.

Le décret prévoit ainsi de considérer comme du temps de présence effective :
• les congés annuels prévus au 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que les jours de réduction du temps de travail et les congés pris au titre du compte épargne temps (décret n° 2004-878 du 26 août 2004) ;
• les congés de maladie ordinaires (article 57-2°) ;
• le congé de maternité ou pour adoption (article 57-5°) ;
• le congé de paternité (article 57-5°) ;
• les congés pour accident de service ou mala- die contractée dans l’exercice des fonctions (article 57-2°), accident du travail ou maladie professionnelle des agents contractuels (article 9  du décret n° 88-145 du 15 février 1988) ;
• les congés pour formation syndicale (article 57-7°) ;
• les périodes de formation professionnelle: ces périodes doivent être entendues comme les périodes de formation continue effectuées sur autorisation du chef de service. Elles n’incluent pas le congé pour formation professionnelle prévu au 6° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
• les autorisations d’absence ou décharges de service pour l’exercice d’un mandat syndical dont peut bénéficier un agent en activité.

Pour la prise en compte du temps de présence effective, les services à temps partiel et à temps non complet sont par ailleurs considérés comme des services à temps plein.

C) l’exclusion d’un agent pour manquements répétés à l’obligation de servir

Sur décision de l’autorité territoriale, un agent peut être exclu du bénéfice de la prime d’intéressement au titre d’une année, en raison d’une insuffisance caractérisée de sa manière de servir constatée au titre de la même année. Cette exclusion doit être justifiée par des manquements répétés dans la manière de servir de l’agent. Elle doit se fonder sur des éléments caractérisant cette insuffisance, en particulier sur les résultats de la procédure d’évaluation ou d’entretien pro- fessionnel.

II. Les compétences respectives des organes délibérants et des autorités exécutives

Dans le cadre de cette répartition des compétences, l’assemblée délibérante ou le conseil d’administration de l’établissement public :
• peut créer une prime d’intéressement à la performance collective des services (article 1er du  décret n° 2012-624 du 3 mai 2012) ;
• détermine les services de la collectivité terri- toriale ou de l’établissement public bénéficiant de la prime d’intéressement à la performance collective des services (article 2) ;
• institue pour les services ainsi déterminés les différents dispositifs d’intéressement à la performance collective et identifie le service, ou le groupe de services, auquel s’applique chacun de ces dispositifs (article 2) ;
• fixe les objectifs à atteindre et les types d’in- dicateurs à retenir, pour une période de douze mois consécutifs (article 3-1°-a). Cette période peut s’inscrire dans un programme d’objectifs pluriannuel ;
• fixe le montant maximal de la prime d’in- téressement à la performance collective des services susceptible d’être attribuée, au titre de la période de douze mois consécutifs, aux agents du service, ou du groupe de ser- vices, relevant du dispositif d’intéressement (article 3-1°-b), dans la limite de celui fixé par le décret n° 2012-625.

Le décret laisse toute latitude à l’assemblée délibérante ou au conseil d’administration de rattacher un ou plusieurs objectifs aux services désignés comme éligibles à ce dispositif. Il n’y a donc pas d’obligation de soumettre tous les services désignés à tous les objectifs déterminés.

Pour sa part, l’autorité territoriale ou le président de l’établissement public :
• fixe, après avis du comité technique, les résultats à atteindre et les indicateurs retenus, pour la période de douze mois consécutifs (article 3-2°-a);
• constate, au terme de cette période, et après avis du comité technique, si les résultats fixés ont été atteints (article 3-2°-b) ;
• fixe, dans la limite du montant maximal, pour chaque service bénéficiant d’un dispositif d’in- téressement à la performance collective, et au regard des résultats atteints, le montant de la prime d’intéressement à la performance collec- tive des services (article 3-2°-c).

III. Le rôle du comité technique

La participation et l’information des représentants du personnel dans le cadre du dialogue social doivent permettre la meilleure transpa- rence dans l’institution et la mise en œuvre de la prime d’intéressement à la performance collective des services.

C’est pourquoi l’avis du comité technique est requis par trois fois :
• avant que l’assemblée délibérante de la collec- tivité ou le conseil d’administration de l’établissement public crée la prime (article 1er du décret  n° 2012-624 du 3 mai 2012) ;
• avant que l’autorité exécutive fixe les résultats à atteindre et les indicateurs retenus (article 3-2°) ;
• avant que l’autorité exécutive constate si les résultats fixés ont été atteints (article 3-2°).

IV. La détermination des objectifs et les conditions de leur validation

Il appartient à l’organe délibérant et à l’autorité exécutive de choisir les objectifs, les types d’indicateurs et les indicateurs qu’ils jugeront utiles. Les textes leur laissent une entière liberté d’apppréciation à cet égard.

Ainsi, par exemple, les objectifs assignés aux services pourraient être fixés selon quatre types d’indicateurs :
• des indicateurs relatifs à la conduite des politiques publiques et à la qualité du service rendu ;
• des indicateurs relatifs à la maîtrise des coûts et à l’efficience des services ;
• des indicateurs relatifs à la gestion des ressources humaines ;
• des indicateurs relatifs au développement durable.

V. Le montant de la prime d’intéressement

En application de l’article 3-1°-b) du décret n° 2012-624 du 3 mai 2012, le montant plafond annuel de la prime d’intéressement à la per- formance collective est fixé à 300 euros par le décret n° 2012-625 du même jour. A noter que les montants versés individuellement présentent un caractère forfaitaire. La prime d’intéressement peut être cumulée avec tout autre régime indemnitaire. Elle est, par exemple, cumulable avec la prime de fonctions et de résultats.

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