Listes électorales dans la Fonction publique territoriale

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Listes électorales dans la Fonction publique territoriale
L’établissement des listes électorales en vue des élections professionnelles
D’ici à la fin de l’année 2008 (le 6 novembre pour le premier tour et le 11 décembre en cas de deuxième tour), consécutivement au renouvellement des conseils municipaux, des élections professionnelles seront organisées afin de renouveler la représentation au sein des commissions administratives paritaires (Cap), des comités techniques paritaires (Ctp) et des comités d’hygiène et de sécurité (Chs) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.Edoardo MARQUÈS

En application du principe du paritarisme, chaque Cap doit comporter en nombre égal, des représentants du personnel et de la collectivité ou de l’établissement public. Ces derniers sont désignés par l’autorité territoriale. S’agissant des Cap, le nombre de sièges à pourvoir dépend de l’effectif des agents relevant de la Cap. Il est fixé aux articles 1er et 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, il varie de trois à dix en fonction des groupes hiérarchiques. S’agissant du Ctp, le nombre de sièges à pourvoir dépend de l’effectif des agents relevant du Ctp. Il est fixé par l’organe délibérant, après consultation des organisations syndicales, dans les limites prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, il varie de trois à quinze. S’agissant du Chs, il varie de trois à dix. Les élections des représentants du personnel au Ctp et au Chs ont lieu selon des modalités identiques (1). Compte tenu des compétences respectives des Cap et des Ctp, la composition des listes électorales est différente pour chaque scrutin.

CAP : COMPOSITION DU CORPS ÉLECTORAL

En application des dispositions de l’article 8 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou non complet en position d’activité, de détachement, de congé parental, et dont le grade ou l’emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission. Les stagiaires, les agents non titulaires, les fonctionnaires titulaires en position hors cadres, en disponibilité ou accomplissant leur service national sont donc exclus. Les fonctionnaires suivants sont considérés comme étant en position d’activité et donc électeurs :

les agents en service à la date du scrutin ;

les agents en congé annuel éventuellement suivi d’un congé bonifié, de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, d’accident de service, de maladie professionnelle, de maternité ou d’adoption, de formation professionnelle, d’accompagnement d’une personne en fin de vie, de présence parentale ;

ceux qui bénéficient d’autorisations spéciales d’absence (syndicales notamment) ;

à temps partiel et en cessation progressive d’activité ;

mis à disposition d’une collectivité ou d’un établissement territorial : ces fonctionnaires sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine ;

bénéficiant d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical ;

pris en charge par le Cnfpt ou un centre de gestion : ils sont électeurs auprès du Cnfpt ou du centre de gestion ;

en période d’instruction militaire ;

suspendus pour motif disciplinaire.

Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur collectivité d’origine et de leur collectivité d’accueil, sauf dans l’hypothèse où la Cap est compétente dans les deux cas.

CTP : COMPOSITION DU CORPS ÉLECTORAL

La composition du corps électoral y est beaucoup plus large : en effet, tous les agents sont concernés par l’organisation et le fonctionnement de leur administration. Ainsi, les agents non titulaires de droit public sont éligibles. De même que les agents de droit privé depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 10 juillet 2002 (2), dont la portée a été retranscrite à l’article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 par les dispositions du décret n° 2003-1118 du 19 novembre 2003. La composition du corps électoral participant au scrutin de 2008 est donc différente de celle de 2001, dernière date du renouvellement général. Ainsi, les agents titulaires, stagiaires, non titulaires et les agents de droit privé occupant un emploi depuis au moins trois mois, à temps complet ou non complet, en position d’activité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé rémunéré pour les non titulaires, sont électeurs (3). Les agents territoriaux et ceux de l’Etat en position de détachement ou mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité d’accueil, sauf ceux mis à la disposition d’une organisation syndicale qui restent électeurs dans leur collectivité d’origine (4). En outre, les agents titulaires ou non titulaires en congé de fin d’activité ne sont pas électeurs (5).

ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES ET RÈGLES DE PUBLICITÉ

Les listes électorales sont établies par l’autorité territoriale de chaque collectivité ou établissement en prenant comme date de référence celle du premier tour de scrutin. Ces listes demeurent inchangées à l’occasion du second tour. Lorsque les Cap et/ou le Ctp sont placés auprès d’un centre de gestion, l’autorité territoriale est le président du centre (6). Les listes électorales doivent faire l’objet d’une publicité trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin (7). Les listes doivent être affichées dans les locaux administratifs de la collectivité, de l’établissement ou du centre de gestion. Du jour de l’affichage au quinzième jour précédant la date du premier tour de scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l’autorité territoriale qui a établi les listes des réclamations contre les inscriptions ou omissions. L’autorité territoriale dispose alors d’un délai de trois jours ouvrés pour statuer. Elle doit motiver sa décision (8).

 

(1) Article 34 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

(2) Cfdt-Interco, requête n° 232034.

(3) Article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.

(4) Article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.

(5) Article 5 du décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996.

(6) Article 25-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 et article 21-1 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.

(7) Article 9 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 et article 9 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.

(8) Article 10 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 et article 10 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.

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