Fonction publique – Désignation des référents déontologues

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Fonction publique - Désignation des référents déontologues
S’ils ont des doutes sur leurs droits et leurs devoirs, les fonctionnaires peuvent consulter un référent déontologue. Comment celui-ci est-il désigné, et quelles sont ses attributions ? Edoardo MARQUÈS

L’article 28 bis de la loi n°83-634 du 13juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, inséré dans ce texte par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que « tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 [de la loi du 13 juillet 1983, précitée].

À noter que par application des dispositions de l’article 32 de la loi de 1983, précitée, les agents contractuels de la fonction publique peuvent également consulter, dans les mêmes conditions, un référent déontologue. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues ».

Pour ce faire, un décret du 10 avril 2017 (1) détermine les modalités de désignation des référents déontologues. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leur mission. L’article 1er dudit décret précise que celui- ci s’applique à l’ensemble des administrations, établissements et collectivités employant des fonctionnaires ou contractuels appartenant à l’une des trois fonctions publiques (d’État, territoriale et hospitalière).

 

I. Conditions de nomination des référents déontologues

Les missions de référent déontologue peuvent, selon les cas, être assurées par :

1) une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé de l’administration, de l’autorité, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné ;

2) un collège dont la composition et les attributions sont fixées par un arrêté du chef de service. Ce collège peut com- prendre des personnalités qualifiées extérieures à l’administration concernée ou à la fonction publique. Lorsqu’il est pro- cédé au remplacement d’un membre du collège, la désignation intervient pour la durée des fonctions restant à courir de ce membre. Le collège doit adopter un règle- ment intérieur précisant son organisation et son fonctionnement ;

3) une ou plusieurs personnes relevant d’une autre autorité mentionnée au 1 que celle dans laquelle le référent est désigné. Les référents déontologues sont désignés pour une durée fixée par décision du chef de service et qui ne peut être modifiée qu’avec leur accord exprès. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de leurs missions (article 2 du décret du 10 avril 2017, précité).

À l’exception des personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique, les référents déontologues mentionnés ci-dessus doivent être choisis parmi les magistrats et fonctionnaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée (article 3 du décret du 10 avril 2017, précité).
En outre, l’article 4 du même décret prévoit que le référent déontologue doit être désigné à un niveau permettant l’exercice effectif de ses missions.

Par ailleurs, plusieurs chefs de service peuvent désigner un même référent déontologue pour les agents publics placés sous leur autorité respective. Un arrêté du ministre compétent ou de l’autorité territoriale (dans la fonction publique territoriale) compétente peut également désigner un même référent déontologue pour des services placés sous son autorité et des établissements publics placés sous sa tutelle. Dans les administrations et les établissements publics de l’État, le référent déontologue est désigné par le chef de service au sein ou à l’extérieur de leur service. Dans les collectivités publiques relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est désigné par l’autorité territoriale (maire, président d’un conseil départemental, régional ou d’un établissement public), à l’exception des collectivités territoriales et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion où il est désigné par le président du centre de gestion.
Dans les établissements relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

 

II. Les moyens et formes d’action des référents déontologues

La décision de désignation du référent déontologue ainsi que les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec lui sont portées, par le chef de service et par tout moyen, à la connaissance des agents placés sous son autorité (article 5 du décret du 10 avril 2017, précité). Cette désignation fait l’objet d’une publication, selon le cas, dans un des bulletins des administrations et collectivités publiques. Ces publications peuvent intervenir par voie électronique. Elles doivent également et principalement, faire l’objet d’une information en interne (note de service, bulletins internes…).

Le chef de service ou l’autorité doit mettre à la disposition du référent déontologue qu’il désigne les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l’exercice effectif des missions (article 6 du décret du 10 avril 2017, précité).

Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux fonctionnaires et telles que définies à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, précitée, (article 7 du décret du 10 avril 2017, précité).

Enfin, lorsque des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts lui ont été signalés sur le fondement de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 précitée, c’est- à-dire par un «lanceur d’alerte», ou prétendu comme tel, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce conflit (article 8 du décret du 10 avril 2017, précité).

(1) Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif
au référent déontologue dans la fonction publique, publié au JO du 12 avril 2017.

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