Fin du quinquennat – Des décrets à connaître

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Fin du quinquennat - Des décrets à connaître
Plusieurs importants décrets d’application de lois récentes ont été publiés. Ils concernent la publicité des accords collectifs, les formations communes à la négociation collective et la formation initiale des conseillers prud’hommes. Michel CHAPUIS

Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs

 

Selon la loi (Article L. 2231-5-1 du Code du travail – article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt. À défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l’accord est publié dans une version rendue anonyme.

Le décret, qui entrera en vigueur 1er septembre 2017, précise le contenu de l’acte par lequel les parties s’accordent, le cas échéant, sur les éléments qui ne peuvent pas faire l’objet d’une publication. Il définit le contenu de la demande d’anonymisation qui peut être formulée par une organisation signataire. Il prévoit une période transitoire, jusqu’au 1er octobre 2018, au cours de laquelle les conventions et accords seront publiés dans une version ne comportant pas les noms et pré- noms des négociateurs et des signataires.

Art. R. 2231-1-1 du Code du travail.
– L’acte par lequel les parties peuvent convenir qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication est signé par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention ou de l’accord et : 

– pour les accords de groupe, d’entreprise et d’établissement, par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ou pour un accord interentreprises par les représentants légaux de celles-ci ;
– pour les accords de branche, par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs signataires.
Cet acte indique les raisons pour lesquelles la convention ou l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale.

Cette motivation est sans incidence sur la légalité de la convention ou de l’accord.

Les conventions ou accords étendus sont publiés dans une version intégrale. Les autres conventions ou accords sont publiés avec l’indication, le cas échéant, que cette publication est partielle.
À défaut d’un tel acte, les conventions et accords sont publiés dans une version intégrale, sauf demande de l’employeur ou d’une organisation signataire de suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette demande est transmise au moment du dépôt de l’accord par la partie la plus diligente. Les autres signataires peuvent, dans un délai d’un mois suivant le dépôt de l’accord, formuler la même demande.
Cette demande comporte l’indication par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ou par les représentants légaux dans le cas d’un accord interentreprises ou par l’organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l’intitulé de la convention ou de l’accord et la date et le lieu de sa signature.
Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 sont publiés, à titre transitoire et jusqu’au 1er octobre 2018, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

 

Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 relatif aux formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs,  à leurs représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction publique

 

Selon la loi (Article L. 2212-1 du Code du travail – article 33 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. L’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle apporte son concours à la création et à la mise en œuvre de ces formations. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d’autres agents de la fonction publique.
Le décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ces formations.

Art. R. 2212-1 du Code du travail.
– Les formations communes sont suivies par des salariés et des employeurs ou leurs représentants respectifs conjointement sur un même site.
Des magistrats judiciaires, des magistrats administratifs et des agents de la fonc- tion publique peuvent, le cas échéant, y participer.

Art. R. 2212-2 du Code du travail.
– L’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (ministère du Travail) définit un cahier des charges général auquel doivent répondre les formations communes.

Ce cahier des charges détermine :
1) Les thématiques traitées par les for- mations communes, qui portent notamment sur les questions économiques et sociales, la dynamique de la négociation et son environnement juridique ;
2) Les principes que doivent respecter les formations communes, notamment le respect de la neutralité dans l’analyse et la présentation du rôle des parties à la négociation ;
3) Les critères destinés à garantir la qua- lité des formations communes, notam- ment la mise en œuvre d’une pédagogie centrée sur les relations entre acteurs.

« Des cahiers des charges particuliers applicables à certaines formations communes peuvent être définis par les conventions et accords collectifs d’entre- prise et de branche, au besoin avec le concours de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
L’Institut national du travail de l’emploi et de la formation professionnelle conçoit et dispense des formations communes, directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires qu’il anime.

Art. R. 2212-3 du Code du travail.
– Le suivi d’une formation commune s’effectue dans le cadre :
1) Pour les salariés, soit du congé de formation économique, sociale et syndicale (prévu à l’article L. 2145-5 du Code du travail ), soit du plan de formation (mentionné à l’article L. 6312-1 du Code du travail pour les actions de formation mentionnées aux 2° et 8° de l’article L. 6313-1).

 

Décret n° 2017-684 du 28 avril 2017 relatif à la formation initiale et continue des conseillers prud’hommes

 

Selon la loi (Article L. 1442-1 du Code du travail – article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015), l’État organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud’hommes et en assure le financement.
Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l’État.
Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
Le décret ajoute des dispositions relatives à la formation initiale des conseillers prud’hommes.

« Art. D. 1442-10-1.
– Sont soumis à l’obligation de formation initiale pré- vue à l’article L. 1442-1 les conseillers prud’hommes nouvellement désignés n’ayant jamais exercé de mandat prud’homal.
« Le conseiller prud’homme doit avoir commencé à suivre la formation initiale pour suivre la formation continue.
« Le conseiller prud’homme qui n’a pas suivi la formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.
« L’inexécution de l’obligation de formation prévue à l’article L. 1442-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le Premier président de la cour d’appel.
« Le premier président de la cour d’appel informe sans délai le procureur géné- ral près la cour d’appel, le conseiller prud’homme réputé démissionnaire, le président du conseil de prud’hommes concerné et le directeur de greffe du même conseil de prud’hommes.
« Dans les huit jours à compter de la réception de l’information, le directeur de greffe adresse à l’employeur du conseiller prud’homme salarié un courrier l’informant de la date de cessation des fonctions de ce conseiller.

Art. D. 1442-10-2.
– Cette formation initiale est organisée par l’École nationale de la magistrature.
Le contenu de la formation initiale est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française (arrêté du 28 avril 2017 fixant le contenu du pro- gramme de la formation initiale obligatoire des conseillers prud’hommes).

Le contenu de la formation initiale, dispensée par l’École nationale de la magistrature, est ainsi fixé :

1) Le Conseil de prud’hommes dans son environnement : organisation administrative et judiciaire.
2) Statut, éthique et déontologie des conseillers prud’hommes.

3) Le procès devant le Conseil de prud’hommes.
4) Méthodologie : tenue de l’audience et rédaction des décisions.

« Art. D. 1442-10-4.
– À l’issue de la formation, l’École nationale de la magistrature remet au conseiller prud’homme une attestation individuelle de formation, sous réserve d’assiduité. « Cette attestation est remise par le conseiller prud’homme au président du conseil de prud’hommes et, le cas échéant, à l’employeur.

« Art. D. 1442-10-6.
– Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les conseillers prud’hommes pour le suivi de la formation initiale leur sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l’État. »

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