Les conditions de création ou de reprise d’une entreprise pour les Agents publics

Pour en savoir plus


Temps de lecture : 4 minutes
Les conditions de création ou de reprise d’une entreprise pour les Agents publics
Un agent public (fonctionnaire ou non titulaire) peut bénéficier, pour une durée limitée, d’une autorisation de cumul lui permettant, tout en exerçant son activité publique, de créer ou de reprendre une entreprise, ou de continuer à diriger une société ou une association.Edoardo MARQUÈS

Afin de faciliter son projet, l’agent public qui souhaite créer ou reprendre une entreprise bénéficie sur sa demande, de droit, d’une autorisation de service à temps partiel (l).

L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative ainsi que l’interdiction de participer à l’organe de direction d’une société ou d’une association ne sont pas applicables au fonctionnaire ou agent non titulaire qui crée ou reprend une entreprise (1). En outre, cette entreprise peut être industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (2).

La procédure préalable à la création ou la reprise d’une entreprise par un agent public

Deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de l’entreprise, l’agent doit présenter une déclaration à son employeur public. Cette déclaration doit mentionner :
• la forme et l’objet social de l’entreprise ; • son secteur et sa branche d’activités ; • le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques accordées. La déclaration est soumise à l’examen de la commission de déontologie, qui est saisie par l’autorité dont relève l’agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception. Cette commission doit rendre son avis dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la saisine par son secrétariat. Elle peut cependant proroger une fois ce délai pour une durée d’un mois. L’absence d’avis de la commission dans les délais impartis vaut avis favorable. L’avis de la commission doit être transmis par celle- ci à l’employeur, qui en informe l’agent. La dérogation est accordée pour une durée maximale de deux ans à compter de la création ou de la reprise ; elle peut être prolongée pour une durée maximale d’un an.

Le cas du recrutement d’un dirigeant de société ou d’association

Un dirigeant de société ou d’association peut, tout en continuant à exercer son activité privée, être recruté en qualité de fonctionnaire, s’il est lauréat de concours, ou en qualité d’agent non titulaire. L’interdiction faite aux agents publics d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative ainsi que l’interdiction de participer à l’organe de direction d’une société ou d’une association à but lucratif ne leur sont donc pas applicables (3). L’agent doit déclarer par écrit à l’employeur dont il est appelé à relever son intention de continuer à exercer une activité privée. Cette déclaration doit être transmise : • en cas de recrutement comme fonctionnaire, dès la nomination en qualité de stagiaire ;
• en cas de recrutement comme agent non titulaire, avant la signature du contrat. La déclaration est soumise à l’examen de la commission de déontologie (4), qui est saisie pour avis dans un délai de quinze jours à compter du jour où l’autorité compétente est informée du projet. La commission rend son avis dans un délai d’un mois. Elle peut cependant, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration, inviter l’intéressé à fournir des informations complémentaires ; dans ce cas, le délai de réponse est porté à deux mois. L’avis de la commission est transmis à l’employeur, qui doit en informer l’agent.
Lorsque l’agent sollicite la prolongation de son autorisation, sa déclaration ne fait pas l’objet d’une nouvelle saisine de la commission de déontologie (5).
La dérogation est accordée pour une durée maximale d’un an à compter du recrute- ment ; elle peut être prolongée pour une durée maximale d’un an (3).

Les autres rôles de la commission déontologie

La commission de déontologie, en sus des avis qu’elle remet à l’employeur (6) :
• contrôle les projets présentés au vu des dispositions pénales relatives à la prise illégale d’intérêts (7) ;
• examine si l’activité envisagée porte atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l’agent ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service auquel il appartient.
Elle peut entendre l’agent à la demande de celui-ci, soit sur convocation ; l’agent ainsi entendu peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire (8).

La décision de l’employeur

L’employeur public dont relève l’agent doit se prononcer sur la déclaration de cumul d’activités au vu de l’avis rendu par la commission de déontologie et en appréciant la compatibilité du projet avec les obligations de service de l’agent (5). La prolongation de l’autorisation de cumul est subordonnée au dépôt, un mois au moins avant le terme de la période initiale, d’une nouvelle déclaration. L’employeur dont relève l’agent peut à tout moment s’opposer au cumul d’activités, dès lors que les conditions exigées (obligations de service de l’intéressé, dispositions pénales relatives à la prise illégale d’intérêts, dignité des fonctions publiques exercées, fonctionnement, indépendance ou neutralité du service auquel appartient l’agent) ne sont pas ou plus respectées.
L’agent ayant bénéficié d’une autorisation de cumul lui ayant permis de créer ou de reprendre une entreprise, ou de continuer à diriger une société ou une association, ne peut solliciter un nouveau cumul au titre de la création ou de la reprise d’une entreprise avant l’écoulement d’un délai de trois ans à compter de la fin du précédent cumul (5).

(1) Article 25 II 1° de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.
(2) Article 11 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
(3) Article 25 II 2° de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, précitée.
(4) Article 12 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, précité.
(5) Article 14 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, précité.
(6) Article 13 du décret n 2007-658 du 2 mai 2007, précité.
(7) Article 432-12 du Code pénal.
(8) Article 13-1 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, précité.

Restez informés


À propos

Voir aussi

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *