Agent public irrégulièrement évincé

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Agent public irrégulièrement évincé
Le juge reconnaît la prise en compte des primes dans le calcul de l’indemnité due par l’employeur
Dans un arrêt de section, le Conseil d’Etat vient rappeler que, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre (1).Edoardo MARQUÈS

En conséquence, il juge que sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise pré- sente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Ainsi, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.

En outre, le juge rappelle qu’il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il en découle que ni l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (Iemp), ni l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (Ifts) n’ont pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il en serait autrement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaire (Ihts) ou d’indemnités destinées à compenser des astreintes.

En l’espèce, par un jugement du 30 mars 2006 devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia avait annulé l’arrêté du 11 octobre 2004 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio avait mis un terme au détachement de Mme A… dans les services de cette commune. Mme A… avait alors demandé au même tribunal de lui accorder, en réparation de cette éviction illégale, l’indemnité que lui refusait la commune d’Ajaccio. La commune d’Ajaccio demande alors au Conseil d’Etat l’annulation de l’arrêt du 9 novembre 2012 par lequel la cour administrative de Marseille, statuant sur cette demande indemnitaire en appel du jugement du 7 janvier 2010 du tribunal administratif de Bastia, avait porté la condamnation de ladite commune à une somme de 22 286 euros, qui comprend notamment 19 000 euros au titre du préjudice subi par Mme A… du fait de la perte de primes liées à l’exercice effectif des fonctions qui étaient les siennes à la commune d’Ajaccio, ainsi que 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Le Conseil d’Etat donne raison à Mme A… et confirme la décision de la cour administrative d’appel de Marseille, laquelle n’a pas commis d’erreur de droit en recherchant, pour évaluer le montant de la somme due à Mme A…, si celle-ci aurait eu, en l’absence de la décision qui a mis fin illégalement à son détachement, une chance sérieuse de continuer à bénéficier de ces indemnités, au taux qu’elle percevait avant cette mesure.
(1) CE, section, 6 décembre 2013, commune d’Ajaccio, requête n° 365155.

Fonction Publique

Modalités de mise en œuvre du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Un décret du 27 décembre 2013 détermine le contenu du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévu à l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (1). Ce texte prévoit qu’il est présenté au Conseil commun de la fonction publique par le ministre chargé de la Fonction publique et transmis aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Ce rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique comprend notamment des données dans les domaines suivants : conditions générales d’emploi ; rémunération ; formation ; conditions de travail ; congés ; organisation du temps de travail.
La liste des indicateurs contenus dans ces six domaines et devant figurer audit rapport annuel figure à l’annexe du décret du 27 décembre 2013.
(1) Décret n° 2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, publié au JO du 31 décembre 2013.

 

Suppression de la journée de carence

L’article 126 de la loi de finances pour 2014 dispose que, à compter du 31 décembre 2013, l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ayant instauré la journée de carence dans la fonction publique est abrogé (1).
(1) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, publiée au JO du 30 décembre 2013.

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