[Juridique] Économie de plateforme – Chauffeurs Uber = salariés

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La Cour de cassation vient de rendre un très important arrêt pour requalifier en relation de travail la « relation commerciale » entre un travailleur indépendant et la plateforme Uber.
Michel CHAPUIS

 

Selon une jurisprudence établie, l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (Cour de cassation, assemblée plénière, 4 mars 1983, N° 81-11647 et 81-15290, société anonyme École des Roches).

Depuis, le juge requalifie des relations commerciales en relations de travail quand le travailleur « indépendant » est inséré dans une organisation du travail où il est en réalité dans une situation de travailleur « salarié ».

Cette jurisprudence permet aux travailleurs de bénéficier des garanties du Code du travail et du Code de la Sécurité sociale. Cette jurisprudence s’applique dans le cadre de relations contractuelles avec des plateformes (voir déjà Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2018 n° 17-20.079, société Take Eat Easy). La nouvelle affaire Uber s’inscrit dans cette démarche et ses objectifs.

 

Faits et procédure

La société Uber Bv utilise une plateforme numérique et une application afin de mettre en relation avec des clients, en vue d’un transport urbain, des chauffeurs Vtc exerçant leur activité sous un statut d’indépendant.

M. X, contractuellement lié avec la société de droit néerlandais Uber Bv par la signature d’un formulaire d’enregistrement de partenariat, a exercé une activité de chauffeur à compter du 12 octobre 2016 en recourant à la plateforme numérique Uber, après avoir loué un véhicule auprès d’un partenaire de cette société, et s’être enregistré au répertoire Sirene en tant qu’indépendant, sous l’activité de transport de voyageurs par taxis.

La société Uber Bv a désactivé définitivement son compte sur la plateforme à partir du mois d’avril 2017.
M. X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber en contrat de travail, et formé des demandes de rappels de salaires et d’indemnités de rupture.

Pour la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 janvier 2019, le contrat ayant lié M. X à la société Uber Bv est un contrat de travail, ce qui suppose rappel d’indemnités, rappel de salaires, dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les sociétés Uber France et Uber Bv font grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et forment un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

 

Réponse de la Cour de cassation

Selon l’article L. 8221-6 du Code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386, Société générale), le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Selon cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine uni- latéralement les conditions d’exécution. Lorsqu’elle qualifie de contrat de travail la relation entre un chauffeur de Vtc et une société de plateforme, une cour d’appel peut justifier légalement sa décision en retenant les éléments suivants :

M. X a été contraint, pour pouvoir devenir « partenaire » de la société Uber Bv et de son application éponyme, de s’inscrire au registre des métiers. Loin de décider libre- ment de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber Bv, qui n’existe que grâce à cette plateforme. En utilisant ce service de transport, il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber Bv.

À propos de la liberté de se connecter et du libre choix des horaires de travail : le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée. Dès lors que lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber Bv.

Au sujet des tarifs : ceux-ci sont contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme Uber par un mécanisme prédictif, imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix, puisque le contrat prévoit en son article 4.3 une possibilité d’ajustement par Uber du tarif, notamment si le chauffeur a choisi un « itinéraire inefficace ». M. X a produit plusieurs corrections tarifaires qui lui ont été appliquées par la société Uber Bv et qui prouvent qu’elle lui donnait des directives et en contrôlait l’application.

S’agissant des conditions d’exercice de la prestation de transport, l’application Uber exerce un contrôle en matière d’acceptation des courses, puisque, sans être démenti, M. X affirme qu’au bout de trois refus de sollicitations, lui est adressé le message « Êtes-vous encore là ? », en rai- son de la charte invitant les chauffeurs qui ne souhaitent pas accepter de courses à se déconnecter « tout simplement ». Cette invitation doit être mise en regard des stipulations du point 2.4 du contrat, selon lesquelles « Uber se réserve égale- ment le droit de désactiver ou, autrement, de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’application Chauffeur ou des services Uber par le client ou un quelconque de ses chauffeurs, ou toute autre raison, à la discrétion raisonnable d’Uber ». Cela a pour effet d’inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber Bv, sans pouvoir réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui leur convient ou non. Le point 2.2 du contrat stipule en effet que le chauffeur « obtiendra la destination de l’utilisateur, soit en personne lors de la prise en charge, ou depuis l’application Chauffeur si l’utilisateur choisit de saisir la destination par l’intermédiaire de l’application mobile d’Uber ». Cela implique que le critère de destination, qui peut conditionner l’acceptation d’une course est parfois inconnu du chauffeur lorsqu’il doit répondre à une sollicitation de la plateforme Uber, ce que confirme le constat d’huissier de justice dressé le 13 mars 2017, qui a constaté que le chauffeur dis- pose de seulement huit secondes pour accepter la course qui lui est proposée. Sur le pouvoir de sanction, outre les déconnexions temporaires à partir de trois refus de courses dont la société Uber reconnaît l’existence, et les corrections tarifaires appliquées si le chauffeur a choisi un « itinéraire inefficace », la cour d’appel a retenu que la fixation, par la société Uber Bv, d’un taux d’annulation de commandes, au demeurant variable « dans chaque ville » selon la charte de la communauté Uber, pouvant entraîner la perte d’accès au compte. Elle a égale- ment retenu la perte définitive d’accès à l’application Uber en cas de signalements de « comportements problématiques » par les utilisateurs. M. X y a été exposé, peu importe que les faits reprochés soient constitués ou que leur sanction soit proportionnée à leur commission.

La cour d’appel, qui a ainsi déduit de l’ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant de M. X était fictif et que la société Uber Bv lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction, a, sans dénaturation des termes du contrat et sans encourir les griefs du moyen, inopérant en ses septième, neuvième et douzième branches, légalement justifié sa décision.

Par conséquent, la Cour de cassation « rejette le pourvoi » de la société Uber (Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 2020, n° 19-13.316, Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle ; et autre(s) c/ M. A. X).

L’arrêt de la cour d’appel est donc confirmé : le contrat commercial du chauffeur-travailleur « indépendant » est requalifié en contrat de travail « salarié ». La définition donnée du travailleur salarié par la Cour de justice de L’Union européenne est semblable à celle de la chambre sociale de la Cour de cassation. Par ailleurs, la loi (modifiée par la loi du 24 décembre 2019 dite d’orientation des mobilités) prévoit quelques garanties pour les travailleurs indépendants en relation contractuelle avec des plateformes ? Dans le Code du travail, l’article L. 7342-1 et les suivants stipulent : « Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale »).

Dans sa décision n° 2019-794 Dc du 20 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a censuré en partie l’article 44 de la loi d’orientation des mobilités en ce qu’il écartait le pouvoir de requalification par le juge de la relation de travail d’un travailleur de plate-forme en contrat de travail.

 

Bibliographie
Michel Miné, Droit du travail en pratique, Eyrolles (30e édition), 2019-2020,
822 pages, 39 euros.

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