Tutorat des apprentis mineurs dans la fonction publique territoriale

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Tutorat des apprentis mineurs dans la fonction publique territoriale
De nouvelles règles en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 (modifiant le décret no 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale) crée une procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle (apprentissage, stage en formation professionnelle) dans les collectivités et établissements publics territoriaux d’effectuer des travaux dits « réglementés ». Edoardo MARQUÈS

Les apprentis sont des agents de droit privé, donc non soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale, sauf en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (décret du 10 juin 1985). Mais jusqu’à la publication du décret du 3 août 2016 (Journal officiel du 5 août 2016) pesait une incertitude juridique quant à l’emploi de mineurs apprentis au sein des services publics locaux et quant à la responsabilité encourue par les autorités territoriales et leur encadrement en cas d’accident du travail. Si l’article L. 4153-8 du Code du travail, applicable à la fonction publique, pose le principe de l’interdiction d’emploi de travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces, l’article L. 4153-9 du même code prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction en affectant des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux, sous réserve de respecter certaines conditions déterminées par décret.

Le dispositif prévu pour le secteur privé n’étant pas applicable à la fonction publique territoriale, parce qu’il fait intervenir l’Inspection du travail, aucune procédure ne permettait l’octroi de telles dérogations au sein des collectivités territoriales.

Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016, relatif à la procédure de dérogation, per- met aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits « réglementés », dans le cadre de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle, au sein de la fonction publique territoriale. Inspiré du décret no 2015-1583 du 3 décembre 2015 pris pour la fonction publique de l’État, le décret du 3 août 2016 crée une nouvelle procédure adaptée aux spécificités des collectivités territoriales et consistant, notamment pour l’autorité territoriale, à prendre, préalablement à l’accueil de jeunes mineurs en formation professionnelle amenés à devoir effectuer des travaux dits « réglementés », une délibération de dérogation.

À cet effet, le décret du 3 août 2016 introduit dans le décret no 85-603 du 10 juin 1985 précité un nouveau titre I bis intitulé « Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle ». Il détaille la procédure de dérogation en précisant le rôle de chacun des acteurs impliqués et en complétant leurs attributions dans cette procédure.
 
Désormais, l’autorité territoriale accueillant un jeune mineur, en formation professionnelle et amené à effectuer des travaux dits « réglementés », doit, préalablement à l’affectation de ce jeune, adresser pour information aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et, concomitamment, à l’agent chargé d’assurer les fonctions d’inspection (Acfi) compétent, une délibération de dérogation lui permettant d’affecter le jeune mineur à ces travaux.

Cette délibération doit être élaborée par l’autorité territoriale d’accueil en lien avec l’assistant ou le conseiller de prévention.

 

I. Les travaux réglementés susceptibles de dérogation

 
Parmi les travaux interdits mentionnés à la section II du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du Code du travail, seuls les travaux suivants sont susceptibles de dérogations :
• travaux exposant à des agents chimiques dangereux ;
• travaux exposant à des rayonnements ;
• travaux hyperbares et interventions en milieu hyperbare ;

• travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail ;
• travaux temporaires en hauteur ;

• travaux avec des appareils sous pression ;
• travaux en milieu confiné ;

• travaux au contact du verre ou du métal en fusion.

 
II. Les travaux interdits ne pouvant jamais faire l’objet de dérogation

Certains travaux restent donc explicitement et totalement interdits et ne sont susceptibles d’aucune dérogation :

• travaux exposant les jeunes mineurs à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent ;
• travaux exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l’article R. 4421-3 du Code du travail ;

• travaux exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d’exposition journalière définies à l’article R. 4443-2 du même code ;
• travaux exposant aux rayonnements ionisants qui requièrent un classement en catégorie A au sens de l’article R. 4451-44 du même code ;
• accès sans surveillance à tout local ou emplacement d’un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s’il s’agit d’installations à très basse tension de sécurité ;
• exécution d’opérations sous tension (article D. 4153-24, alinéa 2 du même code) ;

• travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi que travaux d’étaiement ;
• conduite des quadricycles à moteur ;

• conduite des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement ;

• travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi- ligneuses ;

• travaux exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé ;

• travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des animaux ;

• travaux en contact d’animaux féroces ou venimeux.

 

III. Etablissement de la délibération de dérogation

La délibération de dérogation doit contenir les éléments suivants : le secteur d’activité de l’autorité territoriale d’accueil ; les formations professionnelles assurées ; les différents lieux de formation connus ; les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle, ainsi que, le cas échéant, les machines, mentionnées à l’article D. 153-28 du Code du travail, dont l’utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d’exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l’article D. 4153-29 du même code ; la qualité ou la fonction de la ou des personne(s) compétente(s) chargée(s) d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux précités.

La délibération n’est pas nominative, elle ne mentionne pas de données concernant le jeune mineur ou les personnes chargées de l’encadrer. Elle est bien distincte des actes juridiques qui formalisent le recrutement du jeune comme apprenti (décision de l’exécutif de la collectivité, contrat d’apprentissage).

 

IV. Les obligations de l’autorité territoriale d’accueil et les conditions préalables à l’établissement de la délibération de dérogation

L’autorité territoriale d’accueil peut, à compter de la date d’exécution de la délibération de dérogation et de sa transmission, pour information, aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct) compétent ainsi qu’à l’agent chargé d’assurer les fonctions d’inspection (Acfi) compétent, affecter des jeunes aux travaux dits « réglementés » pour une durée de trois ans renouvelable, sous réserve du respect des règles ci-dessous.

Compte tenu du statut de minorité juridique des jeunes recrutés, le décret précité veille à renforcer les dimensions préventives et protectrices des jeunes, avant toute réalisation de travaux réglementés. Ainsi, préalablement à l’établissement de la délibération de dérogation, l’autorité territoriale d’accueil (article 5-5 du titre I bis du décret du 10 juin 1985) : procède à l’évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants du Code du travail ; élabore et met à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels, et spécifiquement des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; met en œuvre des actions de prévention individuelles et collectives nécessaires.

De plus, préalablement à l’affectation du jeune mineur, l’autorité territoriale doit : informer ce dernier sur les risques pour sa santé et sa sécurité ainsi que sur les mesures de protection collectives et individuelles prises pour y remédier ; assurer la formation à la sécurité du jeune, en s’assurant que celle-ci est bien adaptée à son âge, à son niveau de formation et à son expérience professionnelle, et obtenir chaque année, pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical relatif à la compatibilité de son état de santé avec l’exécution des travaux susceptibles de dérogation qu’il est amené à effectuer.

Cet avis médical d’aptitude du jeune est délivré soit par le médecin de prévention, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle. Le choix du médecin est précisé dans l’acte écrit (contrat d’apprentissage ou convention de stage) liant l’établisse- ment de formation, l’autorité territoriale d’accueil et le jeune. L’avis rendu par un médecin traitant ne peut pas être pris en compte au titre de l’avis médical nécessaire à l’affectation effective du jeune à des travaux réglementés.

Dans la perspective de la réalisation des travaux et à l’occasion de ceux-ci, l’autorité territoriale d’accueil s’engage formellement à assurer l’encadrement du jeune mineur par une personne compétente durant toute l’exécution des travaux (4° de l’article 5-5 du décret du 10 juin 1985 précité).

L’autorité territoriale d’accueil doit également, lors de l’arrivée du jeune mineur, lui dispenser une formation pratique en matière d’hygiène et de sécurité. Le médecin de prévention et l’organisme compétent en matière d’hygiène et de sécurité sont associés à la définition du contenu de cette formation. La participation de l’assistant, du conseiller de prévention et de l’Acfi est également souhaitable.

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