Temps de travail et rémunération

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Temps de travail et rémunération
Les salariés au forfait en heures doivent bénéficier du paiement des heures supplémentaires. Le contentieux du temps de travail et de la rémunération continue de fournir des solutions à connaître pour faire respecter, par le biais de la négociation collective, les droits des salariés dans les entreprises et, le cas échéant, par l’action syndicale judiciaire. Les importants arrêts rendus récemment au bénéfice de salariés
au forfaits en heures s’inscrivent dans cette démarche. Michel CHAPUIS

Les faits

Mme X. et onze autres salariés ont été engagés en qualité d’ingénieurs consultants par la société Altran Technologies, relevant de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Leurs contrats de travail stipulaient, en application de l’article 3 chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective, une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38,5 heures.

La procédure

Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
La cour d’appel de Toulouse leur a donné gain de cause (arrêts des 12 et 15 sep- tembre 2014 – bibliographie citant les arrêts de cour d’appel : Michel Miné et Daniel Marchand, le Droit du travail en pratique, 2015, Eyrolles).
La Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention Cgt est partie intervenante aux côtés des salariés.
Ces arrêts sont attaqués par l’employeur (pourvois Y 14-25. 745, Z 14-25. 746, A 14-25. 747, B 14-25. 748, C 14-25. 749, D 14-25. 750 et E 14-25. 751).

Le pourvoi de l’employeur devant la Cour de cassation


L’employeur fait grief aux arrêts (de la cour d’appel de Toulouse) d’accueillir les demandes des salariés, alors :

1°/ que l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail annexé à la convention collective Syntec institue une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38,5 heures avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel ; que la clause selon laquelle « tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la Sécurité sociale », n’est qu’une condition d’éligibilité du salarié nouvellement embauché selon les modalités de réalisation des missions ou modalité 2, au jour de la signature de l’accord, soit au 22 juin 1999, et non une condition minimale de rémunération imposée pour permettre l’applicabilité de la modalité 2, dont les salariés sont appelés à relever en fonction de critères conventionnels d’autonomie spécifiques ; qu’en faisant d’une condition d’éligibilité temporaire au bénéfice de la modalité 2 au 22 juin 1999, une condition générale du bénéfice de ladite modalité, la cour d’appel a violé les articles 1 et 3 de l’accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec, ensemble l’article 1134 du code civil.

2°/ que la mise en œuvre d’un forfait hebdomadaire en heures assorti d’une rémunération forfaitaire est valable si le salarié y a donné son accord ; que le bénéfice d’une rémunération équivalente au plafond annuel de la Sécurité sociale ne peut être une condition de validité du forfait ni du libre consentement du salarié ; qu’en déduisant du fait que les salariés auraient perçu une rémunération inférieure au plafond de la Sécurité sociale, leur absence d’accord à la mise en œuvre d’un forfait hebdomadaire en heures, assorti d’une rémunération forfaitaire en application des dispositions de l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999, annexé à la convention collective Syntec, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1 et 3 de l’accord  du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec, ensemble l’article 1134 du code civil.

La réponse de la Cour de cassation

Selon le juge de cassation,


* d’une part :
– aux termes de l’article 3 chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 (réalisation de missions), lesdites modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, et tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la Sécurité sociale ;
– il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la Sécurité sociale relèvent des modalités 2.


* d’autre part, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention collective, ces clauses s’appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective.

La décision définitive de la Cour de cassation


Les pourvois de l’employeur sont rejetés. Les arrêts de la cour d’appel de Toulouse sont ainsi confirmés.
Cet arrêt (Cour de cassation, chambre sociale, 4 novembre 2015, société Altran technologies c/ Mme Alexandra X. et autres) fait jurisprudence (il figurera au rapport annuel de la Cour de cassation qui recense les arrêts les plus importants de l’année).

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