Suicide au travail : le geste suicidaire d’un agent public est présumé imputable au service

Pour en savoir plus


Temps de lecture : 5 minutes
Suicide au travail : le geste suicidaire d’un agent public est présumé imputable au service
Un revirement de jurisprudence, décidé par la section du contentieux du Conseil d’Etat le 16 juillet 2014, rend un suicide ou une tentative de suicide d’un fonctionnaire imputable au service.
Edoardo Marquès

Mme B. A., fonctionnaire territoriale, avait tenté de se suicider le 28 avril 2009 sur son lieu de travail et pendant ses horaires de service. Le 13 mai 2009, l’intéressée avait adressé à la commune de Floirac, son employeur, une déclaration d’accident de service. Cependant, après que l’expert désigné par la commission de réforme eut conclu à l’existence « d’un lien unique, direct et incontestable entre l’événement du 28 avril 2009, et le service », et que cette commission eut émis l’avis que la tentative de suicide était imputable au service, le maire de Floirac avait, par arrêté en date du 6 novembre 2009, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet événement. Mme A., déboutée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 13 juin 2012, s’est
alors pourvue en cassation contre cette décision devant le Conseil d’Etat.

Les principales questions posées par l’affaire sont de deux ordres :

• d’une part, pour l’application des dispositions relatives aux congés de maladie des fonctionnaires, un geste suicidaire (suicide ou tentative de suicide) peut-il être qualifié d’accident de service ?
• d’autre part, en cas de réponse affirmative à la première question, comment le juge doit-il apprécier l’imputabilité au service d’un geste suicidaire ? Faut-il maintenir la jurisprudence selon laquelle une telle imputabilité suppose que ce geste trouve sa cause déterminante dans des circonstances tenant au service ?

 

Un geste suicidaire peut-il être qualifié d’accident de service ?

Jusqu’à présent, le juge administratif était très circonspect. Ainsi, il a précédemment été jugé :
• que la reconnaissance de l’imputabilité au service était subordonnée à la condition que le geste trouve sa cause déterminante dans des circonstances tenant au service (2) ;
• ou encore, que le droit à réparation, en dehors même de toute faute de l’Etat, aux appelés du contingent effectuant leur service militaire, qui subissent, dans l’accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, n’est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service. Une cour administrative d’appel qui, pour déclarer l’Etat responsable du préjudice subi par un appelé à la suite d’une tentative de suicide effectuée pendant son service militaire, s’est bornée à relever que l’intéressé s’est blessé avec son arme de service, sans rechercher si la tentative de suicide a eu elle-même pour cause déterminante des circonstances tenant au service, n’a pas légalement justifié sa décision (3).

Il en était de même pour le juge judiciaire :

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’André X…, salarié de la société Cascades (l’employeur), a mis fin à ses jours le 20 mars 2009, sur le lieu de son travail ; que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel de ce décès, son employeur a saisi la juridiction de Sécurité sociale d’une demande tendant à ce que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que, constituant un acte délibéré, le suicide perpétré aux temps et lieu de travail ne peut revêtir le caractère d’un accident du travail que s’il trouve sa cause dans des difficultés d’origine professionnelle, et que c’est à juste titre qu’en l’absence de tout élément de preuve de l’existence de difficultés professionnelles pouvant expliquer le geste de la victime, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de ce suicide.» (4)
A cette première question, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 16 juillet 2014, répond clairement qu’un geste suicidaire constitue un accident de service. Ainsi, il indique « qu’un accident sur- venu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service ; qu’il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu’il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ».

 

La responsabilité de l’administration employeur est-elle présumée ?

Jusqu’à présent, il revenait à la victime ou à ses ayants droit de prouver une faute de l’administration pour engager la responsabilité de l’employeur.
Là encore, le Conseil d’Etat modifie sa position ; ainsi il précise dans sa décision du 16 juillet 2014 :
• en premier lieu, « il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce » ;
• et, dès lors, qu’« en mettant à la charge de la requérante la preuve de ce que sa tentative de suicide avait eu pour cause certaine, directe et déterminante un état pathologique se rattachant lui-même directement au service, alors qu’il avait relevé, par un motif qui n’est pas remis en cause par le pourvoi, que la tentative de suicide avait eu lieu au temps et au lieu du service, et qu’il lui appartenait donc seulement d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettaient de regarder cet événement comme détachable du service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ».
En l’espèce, Mme A. est donc fondée à demander l’annulation du jugement attaqué.

(1) CE, Section, 16 juillet 2014, Mme B. A., requête n° 361820 ;
(2) CE, 26 février 1971, n° 76967, Lebon p. 171 ;
(3) CE, Section, 28 juillet 1993, ministre de la Défense, requête n° 121702, Lebon p. 231 ;
(4) Cass. civ. 2e, 12 juillet 2012, Cpam de la Savoie, pourvoi n° 11-22.134.

Le recours à une agence de détectives privés dans le cadre d’une procédure disciplinaire encadré par le Conseil d’Etat

L’autorité disciplinaire peut apporter devant le juge administratif, par tout moyen, la preuve des faits fondant une sanction. Elle est cependant tenue, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Elle ne saurait ainsi fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’elle a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.

Ainsi, n’a pas manqué à son obligation de loyauté vis-à- vis de son agent la commune qui, afin d’établir l’exercice sans autorisation d’une activité lucrative privée, a confié le soin de réaliser des investigations par surveillance à une agence de détectives privés, laquelle a réalisé un rapport reposant sur des constatations matérielles du comportement de l’agent à l’occasion de son activité et dans des lieux ouverts au public. Ces faits peuvent ainsi légalement constituer le fondement d’une sanction disciplinaire (1).

En l’espèce, un agent, M. A. exerçait sans autorisation, en lien avec son épouse, une activité lucrative privée par l’intermédiaire de deux sociétés, son employeur, la commune, avait confié à une agence de détectives privés le soin de réaliser des investigations dans le but « de mettre en évidence les activités professionnelles du couple et d’en administrer les preuves par des surveillances ».

Cette agence avait alors réalisé un rapport reposant sur des constatations matérielles du comportement de M. A. dans son activité et dans des lieux ouverts au public. Pour le Conseil d’Etat, estimant que de tels constats ne traduisaient pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et qu’ils pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse, la cour administrative d’appel n’avait commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique.

(1) Conseil d’Etat, Section, 16 juillet 2014, M. A., requête n° 355201.

Restez informés


À propos

Voir aussi

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *