Sécurité routière – Responsabilité des administrations publiques

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Sécurité routière - Responsabilité des administrations publiques
Suite à une infraction routière commise par un véhicule appartenant à une administration publique, le responsable légal a l’obligation de désigner le conducteur. Edoardo MARQUÈS

L’article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de « modernisation de la justice du xxie siècle » a créé, à l’article L. 121-6 du Code de la route, une nouvelle infraction qui conduit à faire peser sur le responsable légal de la personne morale l’obligation de désigner le conducteur lors de la commission d’infractions routières relevées par contrôle automatique. Une circulaire du ministère de la Justice datée du 29 janvier 2019 1 vient en préciser les conditions d’application.

1. Le contenu de l’infraction

L’article L. 121-6 du Code de la route dispose en effet que « lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 [de la route] a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une per- sonne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée […], dans un délai de quarante-cinq jours […], l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.» Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Cette infraction sanctionne les non-désignations intervenues après l’entrée en vigueur de la loi, quand bien même l’infraction initiale a été com- mise antérieurement. Cette obligation de désignation, dont les modalités sont précisées aux articles A. 121-1 et suivants du Code de la route, s’applique quelle que soit la forme juridique de la personne morale, y compris aux services de l’État 2. L’obligation de désigner le conducteur d’un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale concerne les infractions au Code de la route dont la liste est pré- vue à l’article R. 130-11, constatées par un appareil de contrôle automatique dûment homologué et relatives :
– au port d’une ceinture de sécurité ;

– à l’usage du téléphone tenu en main ;

– à l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
– à la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;

– au respect des distances de sécurité ;

– au franchissement et au chevauchement des lignes continues ;
– au sens de la circulation ;

– aux signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;

– aux vitesses maximales autorisées ;
– aux règles de dépassement ;

– à l’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt à un feu de signalisation, réservé aux cycles et cyclomoteurs ;

– au port du casque pour les usagers de deux roues.

 

2. La constatation de l’infraction

Lorsque le représentant légal de la personne morale reçoit un avis de contravention pour une infraction relevée dans le cadre du contrôle automatisé.
Si le représentant légal a lui-même commis l’infraction, il doit se désigner en tant que conducteur dans le délai de quarante-cinq jours. Il recevra ensuite un nouvel avis de contravention qui lui sera personnellement adressé pour le paiement de l’amende et le retrait des points ;
Si l’infraction a été commise par un tiers (un agent public, notamment) : il doit désigner cette personne dans le délai de quarante-cinq jours. La personne désignée recevra ensuite un nouvel avis de contravention et pourra alors régler l’amende et un retrait de points sera opéré sur son permis de conduire ;
S’il ne désigne pas la personne qui a com- mis l’infraction : étant pécuniairement redevable de la contravention initiale, il doit régler cette amende sur ses deniers personnels sans subir de retrait de points. En outre, l’infraction de non-désignation étant caractérisée, il recevra également un avis de contravention pour non-désignation du conducteur. 
Le délai de quarante-cinq jours est calculé à partir de la date de l’envoi de l’avis de contravention initiale 3. L’expiration de ce délai ou le paiement direct de l’amende initiale par le représentant légal déclenche la procédure de constatation de l’infraction de non-désignation.
En l’absence de toute réponse, une amende forfaitaire majorée est émise pour l’infraction initiale. Une fois le délai des quarante-cinq jours expiré, le représentant légal peut toujours désigner le conducteur. Pour autant, cette désignation étant tardive, l’infraction pour non-désignation reste constituée.

3. La contestation des avis de contravention


Les modalités de contestation des avis de contravention et des avis d’amende forfaitaire majorée des articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale s’opèrent au moyen d’une requête en exonération ou d’une réclamation avec, éventuelle- ment, acquittement d’une consignation préalable.
À la différence des contestations relatives à l’avis de contravention initiale, dont la recevabilité formelle est d’abord examinée par l’officier du ministère public (Omp) du Centre national de traitement automatisé des infractions routières situé à Rennes, avant d’être transmises à l’Omp du domicile du contrevenant, l’examen des contestations relatives à l’avis de contravention pour non-désignation est de la compétence de l’Omp du lieu des faits, c’est-à-dire celui du siège de la personne morale. À réception de la contestation de l’avis de contravention de non-désignation, l’Omp du lieu des faits peut classer sans suite ou exercer des poursuites.

 

1. Circulaire Nor : Jusd1903115C.
2. Une circulaire du Premier ministre en date du 10 mai 2017 précise qu’il ne serait pas envisageable que les « services
de l’État soient exonérés de l’obligation de désignation du conducteur ».
3. La charge de la preuve de cet envoi pèse sur le ministère public. Cette preuve peut résulter de la production par celui-ci du numéro de l’envoi par recommandé simple (ainsi pour des amendes forfaitaires majorées : Cass. crim., 18 mai 2016, 15-86.095 et Cass crim., 4 janvier 2017, 16-80.630).

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