Santé : Travail et sécurité routière

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Santé : Travail et sécurité routière
Alors que les accidents liés aux déplacements professionnels en voiture (accidents du travail lié à un trajet professionnel, accidents de trajet domicile-travail) sont devenus la première cause de mortalité liée au travail (483 décès en 2015) et constituent une cause essentielle de lésions corporelles dues au travail (4 520 hospitalisation en 2015), de nouvelles dispositions légales viennent modifier le régime juridique applicable en matière de sécurité routière. Michel CHAPUIS

La loi 18 novembre 2016 de « modernisation de la justice du xxie siècle » (dite « Justice 21 ») prévoit des « dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières » (Chapitre V – Article 34). Le code de la route est ainsi modifié :
Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée (selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 – par des appareils de contrôle automatique) a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2017, en cas de contravention au Code de la route par un salarié conduisant un véhicule de l’entreprise (personne morale), ce salarié n’étant pas nominativement identifié lors du constat de l’infraction (constat d’un excès de vitesse par un radar, etc.), l’employeur devra indiquer aux services de police l’identité du salarié concerné. Cette information devra être communiquée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise à l’employeur de l’avis de contravention (adressé au représentant légal de l’entreprise titulaire du certificat d’immatriculation). S’il ne communique pas cette information, l’employeur pourra être poursuivi et condamné pénalement (jusqu’à 750 euros d’amende par infraction).

Le but cette nouvelle législation est d’engager la responsabilité pénale du salarié conducteur qui a commis l’infraction, quand il n’a pas pu être identifié lors de la commission de cette infraction (retrait de points, paiement de l’amende).

En matière de prévention, le risque routier doit être mieux pris en compte par les entreprises. La charge de travail imposée par l’entreprise au salarié ne doit pas l’inciter ou l’obliger à ne pas respecter les règles du Code de la route (repos minimums, vitesse, etc.). En cas d’accident (du travail), la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail du salarié, décider que le paiement des amendes de police sera, en totalité ou en partie, à la charge de l’employeur. Lors des déplacements professionnels en véhicule, les principes essentiels de prévention du Code du travail s’appliquent.

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (L. 4121-1). Ces mesures comprennent :
– des actions de prévention des risques professionnels ;

– des actions d’information et de formation ;
– la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.


L’employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention (L. 4121-2) ; il doit notamment :
– éviter les risques ;
– évaluer les risques qui ne peuvent être évités (le risque routier est à prendre en compte dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels) ;

– combattre les risques à la source ;

– adapter le travail à l’homme ;
– tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

– remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
– planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
– prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

– donner les instructions appropriées aux travailleurs.

 

Le salarié doit également respecter son obligation de sécurité, à son égard et à l’égard des autres personnes concernées par ses actes (et ses omissions) : Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (L. 4122-1).

Le Chsct et les Dp ont un rôle à jouer en matière de prévention et d’enquête en cas d’accident du travail (analyse des multiples causes possibles de l’accident de la circulation liées à l’état et à l’entretien du véhicule, au comportement du salarié – stress, fatigue, rythme de travail, etc.). Pour rappel : pour les salariés itinérants n’ayant pas de lieu de travail fixe, le temps de déplacement entre le domicile et le premier lieu de travail (chantier, client…) et le temps de déplacement entre le dernier lieu de travail et le domicile constituent du temps de travail (Cour de Justice de l’Union européenne, 10 septembre 2015, Tyco). Le temps de déplacement entre les différents lieux de travail constitue bien entendu du temps de travail.

 

Bibliographie
Michel Miné et Daniel Marchand, le Droit du travail en pratique, (28e édition), Eyrolles (coll. Le grand livre), 760 pages (voir p. 484).

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