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Déclaration d’inaptitude
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail n’est possible et que son état de santé le justifie, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur. Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent pour mettre en œuvre son avis et ses propositions. L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les propositions émis par le médecin du travail. En cas de refus, il fait connaître ses motifs par écrit au travailleur et au médecin.
Recours
Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes (Cph) en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
Le Cph peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence (Direccte). Celui-ci peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
La décision du Cph se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Le Cph peut décider de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
Recherche de reclassement
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du Cse lorsqu’il existe, les conclusions du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi répondant aux obligations légales en prenant en compte l’avis et
les indications du médecin du travail. Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui per- mettre de suivre un stage de reclassement professionnel.
Licenciement
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :
– soit de son impossibilité de proposer un emploi ;
– soit du refus par le salarié de l’emploi proposé ;
– soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Indemnités de rupture
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. L’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Le préavis est pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement. Le salarié a droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement (si elle est plus favorable que l’indemnité légale). Le salarié devenu inapte à la suite d’une maladie non professionnelle a droit à l’indemnité conventionnelle prévue en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle (Soc. 8 octobre 2014, n° 13-11789).
Contestations
Le salarié peut engager une procédure devant le Cph notamment pour insuffisance d’effort de reclassement de la part de l’employeur. Il peut notamment demander la nullité de son licenciement pour discrimination liée à l’état de santé.