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À la demande du Syndicat national des agents des douanes Cgt, le Conseil d’État vient d’annuler la décision du ministre de l’Action et des Comptes publics de fermer la recette régionale de Toulouse et de transférer son activité comptable à la recette interrégionale de Montpellier 1. Cette décision est notamment fondée sur le refus du directeur interrégional des douanes de répondre à la demande du syndicat d’entendre un expert agréé lors d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct) consacré à cette réorganisation.
Aux termes de l’article 55 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique de l’État : « Le Chsct peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du Code du travail : […] En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article 57. […] La décision de l’administration refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au Chsct ministériel. En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l’autorité administrative sur le recours à l’expert agréé, la procédure pré- vue à l’article 5-5 peut être mise en œuvre. » Par ailleurs, l’article 5-5 du même décret dispose qu’« en cas de désaccord sérieux et persistant entre l’administration et le Chsct, le chef de service compétent ainsi que le comité d’hygiène et de sécurité compétent peuvent solliciter l’intervention de l’inspection du travail. Les inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent égale- ment solliciter cette intervention.
Dans le cas d’un désaccord sérieux et persistant, l’inspection du travail n’est saisie que si le recours aux inspecteurs santé et sécurité au travail n’a pas permis de lever le désaccord […] ». Enfin, aux termes de l’article 69 du même décret, « les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunissent au moins trois fois par an sur convocation de leur président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel sans que ce chiffre ne puisse excéder trois représentants ».
Un projet de réorganisation « important » justifie le recours à un expert devant le Chsct
Or, pour le Conseil d’État, la fermeture de la recette régionale de Toulouse et le transfert de son activité à la recette inter- régionale de Montpellier constitue un projet important au sens de l’article 55 du décret du 28 mai 1982, précité. Cette réorganisation a été inscrite à l’ordre du jour du Chsct de Haute-Garonne du 7 novembre 2016, lequel a demandé, en application de l’article 55 du décret du 28 mai 1982, précité, de recourir à un expert agréé. Par courrier en date du 22 novembre 2016, adressé au président du Chsct, le directeur interrégional des douanes a refusé de faire droit à cette demande.
Ainsi, note le Conseil d’État, « d’une part, le comité n’a pas été ensuite convoqué pour évoquer à nouveau cette réorganisation. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est soutenu, que ce courrier aurait été transmis aux membres du comité. Par suite, ceux-ci n’ont pas été mis à même de demander, conformément aux dispositions de l’article 69 du décret du 28 mai 1982 (précité), la convocation du comité pour, éventuellement, constater un désaccord sérieux et persistant et enclencher la procédure prévue par l’article 5-5 du même décret.»
Pour le Conseil d’État, il résulte de ce qui précède, eu égard à la garantie que constitue le recours à un expert agréé, que la consultation du Chsct de Haute-Garonne a été irrégulière. Par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il procède à la fermeture de la recette régionale de Toulouse et au transfert de son activité à la recette interrégionale de Montpellier.
1CE, 24 avril 2019, requête n° 416072.
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite. Toutefois l’administration peut prendre une décision rétroactive dès lors que celle-ci est nécessaire pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
Conseil d’État, 6 mai 2019, requête n° 418482
Les prestations d’action sociale facultative instituées au bénéfice des agents publics en application de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – en l’espèce, l’allocation aux parents d’enfants handicapés – constituent des prestations attribuées au titre de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, les litiges relatifs à ces prestations sont au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
Conseil d’État, 15 mars 2019, requête n° 415366
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Ainsi, l’absence de volonté délibérée de l’employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé d’un agent n’interdit pas de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection en cause.
Conseil d’État, 13 mars 2019, requête n° 407795