Obligations de l’employeur «Adapter le travail à l’homme»

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 Obligations de l’employeur  «Adapter le travail à l’homme»
Une décision de justice vient enfin de se référer explicitement à une exigence essentielle : « adapter le travail à l’homme ». Ce principe juridique, d’une portée potentiellement considérable, peut être mobilisé pour arrêter ou pour éviter la mise en œuvre d’organisations du travail pathogènes. Michel CHAPUIS

Cette obligation juridique trouve sa source dans le droit européen. La directive n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs, en considérant que « l’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique », prévoit plusieurs dispositions importantes, notamment les suivantes :
« L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.» (article 5 §1) ;

– « Obligations générales des employeurs » (article 6)

1. Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

2. L’employeur met en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 premier alinéa sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) éviter les risques ;

b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

c) combattre les risques à la source ;

d) adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

e) tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ;

h) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle ;
i) donner les instructions appropriées aux travailleurs.


Ces obligations générales patronales, notamment les « principes généraux de prévention » (article 6 §2), sont transposées dans le Code du travail aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2.

La jurisprudence insiste, depuis les arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2015 et surtout du 1er juin 2016, sur l’obligation légale de sécurité de l’employeur en matière de prévention. Ainsi la jurisprudence s’inscrit dans « une logique de prévention », plutôt que de réparation. Dans cette perspective, le juge insiste sur la nécessité pour l’employeur de mettre en œuvre l’ensemble des « principes généraux de prévention » de façon articulée. Le juge se situe dans le cadre de la « prévention primaire » : il s’agit d’agir en amont pour prévenir de façon efficace toute dégradation de la santé. Seule cette exigence peut permettre au salarié de bénéficier effective- ment de son droit à la santé, à la sauvegarde de sa santé et à l’absence de dégradation par les conditions du travail.

Pour cela, un des principes généraux de prévention s’avère essentiel : « Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne […] le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production […]. » Il s’agit de l’obligation pour l’employeur de choisir et de mettre en œuvre des méthodes de travail et une organisation du travail qui répondent aux attentes de l’homme, de l’être humain, aux besoins des travailleurs salariés dans leur diversité, notamment pour préserver la santé.

Dans cette affaire, le juge se fonde explicitement sur l’obligation d’adapter le travail à l’homme pour reconnaître la responsabilité de l’employeur dans la dégradation de la santé d’une salariée et pour lui accorder la réparation des préjudices causés (cour d’appel de Douai, 30 novembre 2018, n° 2199/18, Mme C. c/ société Pro impec). Selon l’arrêt, « la société […] non seule- ment, ne justifie pas avoir mis en œuvre les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et notamment celles permettant d’adapter le travail à l’homme en particulier en ce qui concerne les méthodes de travail et de production, mais encore, alors qu’elle était informée de l’existence de faits susceptibles de porter atteinte à la santé de la salariée, n’a pris aucune mesure immédiate propre à les faire cesser.

Les méthodes de gestion mises en place au sein de la société […] ont ainsi imposé à Mme C. une surcharge de travail par l’accomplissement d’heures supplémentaires ou l’obligation de travailler en dehors de ses heures de travail. Ces méthodes de gestion […], alors même que l’employeur avait été alerté sur l’état de fatigue physique et morale de Mme C., ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail entraînant une altération de sa santé. » Ainsi, en cas de dégradation de la santé, le juge, quand il est saisi, doit vérifier si l’employeur a respecté cette obligation : « adapter le travail à l’homme ». Ce principe fondamental revêt une portée potentiellement considérable sur les méthodes de travail. Des arrêts avaient déjà implicitement mobilisé ce principe (voir notamment Cassation sociale 5 mars 2008, Sté Snecma c/ Cgt ; cour d’appel de Lyon, 21 février 2014, Caisse d’Épargne Rhône- Alpes) mais c’est la première fois qu’il est mobilisé explicitement dans une décision judiciaire.

 

Bibliographie
Michel Miné, Droit du travail en pratique, Octobre 2019 (30e édition), Éditions Eyrolles (collectionLe grand livre), 822 p., 39 euros.

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