Les nouvelles règles de cumul emploi retraite dans la Fonction publique

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 Les nouvelles règles de cumul emploi retraite dans la Fonction publique
Les règles de cumul entre une pension et une rémunération sont celles qui sont prévues par le régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’Etat défini par le Code des pensions civiles et militaires (Cpcm), y compris pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.Edoardo MARQUÈS

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système des retraites » (publiée au Journal officiel du 21 janvier 2014) a modifié le régime de cumul entre pension et rémunération. Désormais, il est nécessaire que l’agent ait rompu tout lien professionnel avec tout employeur d’un régime de retraite légale- ment obligatoire et liquidé toutes ses pensions personnelles afin de bénéficier de ce cumul. La possibilité pour le bénéficiaire d’une pension de retraite de reprendre une activité n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse auprès d’un régime de retraite de base ou complémentaire (1).

I. Premier cas : le cumul entre une pension et une rémunération versée par un organisme public

Les fonctionnaires retraités peuvent, sous certaines conditions, cumuler leur pension avec la rémunération d’une activité exercée au profit d’un employeur public (2) :
• administrations de l’Etat et leurs établissements publics n’ayant pas un caractère indus- triel ou commercial ; • collectivités territoriales et leurs établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
• établissements publics hospitaliers.

Attention : cependant, il est impossible de reprendre une activité en qualité de fonctionnaire.

En effet, la nouvelle nomination en qualité de fonctionnaire entraînerait l’annulation de la pension qui avait été attribuée.
Ainsi, un fonctionnaire retraité peut cumuler sa pension avec la rémunération d’une activité en qualité d’agent non titulaire (3).
• Cas particulier du fonctionnaire occupant simultanément deux emplois relevant de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, qui comportent des limites d’âge différentes : l’agent mis à la retraite au titre de l’un de ses deux emplois peut demeurer en fonctions dans l’autre jusqu’à la limite d’âge et cumuler sa pension avec la rémunération correspondante (4).
• Cas particulier des militaires retraités : ils peuvent cumuler leur pension et la rémunération d’une activité reprise en qualité de fonctionnaires. Ils peuvent néanmoins choisir de renoncer à cette possibilité de cumul en vue d’acquérir des droits à une pension unique qui viendra rémunérer l’ensemble de leur carrière (5).

La règle de plafonnement du cumul

Le cumul entre une pension civile et un revenu d’activité versé par une administration relevant de l’une des trois fonctions publiques est possible, dans les limites fixées par les articles L.85, L.86 et L.86-1 du Cpcm (6).
Le montant brut des revenus d’activité perçus d’un employeur public ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. Si un excédent est constaté, il est déduit de la pension ; toutefois, la déduction ne peut porter le montant de la pension à un montant inférieur à la moitié de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2014, soit 525,03 euros (7).

Les dérogations

Il existe trois cas où la rémunération publique est intégralement cumulable avec la pension de retraite, sans plafonnement.

a) Le cumul d’une pension avec une rémunération d’activité ne fait l’objet d’aucun plafond pour les fonctionnaires, sous réserve d’avoir liquidé l’ensemble de leurs pensions de vieillesse personnelles (retraites de base et complémentaires, françaises, étrangères et régime des organisations internationales) (8),
• ayant atteint l’âge d’ouverture des droits à pension, augmenté de cinq années ;
• ou ayant atteint l’âge d’ouverture des droits et justifiant de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes ouvrant droit à la pen- sion à taux maximum.

b) Le cumul d’une pension avec une rémunération d’activité ne fait l’objet d’aucun plafond lorsque le fonctionnaire :
• perçoit une pension et a atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d’âge qui lui était applicable dans son ancien emploi ;
• perçoit une pension de retraite ou d’une solde de réforme pour invalidité ;
• perçoit une pension militaire de non-officier rémunérant moins de vingt-cinq ans de service ;
• perçoit une pension militaire et a atteint la limite d’âge du grade qu’il détenait en activité ou la limite de durée de services qui lui était applicable en activité (9).

c) Le cumul d’une pension avec une rémunération d’activité ne fait l’objet d’aucun plafond pour les activités suivantes :
• activité exercée en qualité d’artiste du spec- tacle, mannequin, artiste auteur d’œuvres ;
• activité entraînant la production d’œuvres de l’esprit (romans, peinture…) ;
• participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu de dispositions législatives ou réglementaires (10).

II. Second cas : le cumul entre une pension publique et une rémunération liée à une activité privée

Depuis la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, pré- citée, le cumul entre une pension de retraite et une rémunération tirée d’une activité privée est soumis aux règles des articles L.85, L.86 et L.86-1 du Cpcm. Ce cumul est donc aligné sur les règles applicables au cumul entre une pension et une activité publique.

Par ailleurs, des règles déontologiques interdisent aux anciens fonctionnaires d’exercer, pendant un certain délai, certains types d’activités. Une commission de déontologie est chargée de déterminer si l’activité envisagée est compatible avec les fonctions qu’exerçait le fonctionnaire (11).

(1) Article L.161-22-1A du Code de la Sécurité sociale.
(2) Articles L.84 et L.86-1 du Cpcm.
(3) Article L.77 du Cpcm.
(4) Article L.76 du Cpcm.
(5) Article L.77 du Cpcm.
(6) Article L.84 du Cpcm.
(7) Article L.85 du Cpcm.
(8) Article L.84 du Cpcm.
(9) Article L.86 du Cpcm.
(10) Article L.86 du Cpcm.
(11) Article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, modifiée, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007.

Panorama de la récente jurisprudence administrative

Abandon de poste

L’agent qui ne se présente pas à une nouvelle affectation à la suite de congés de maladie, en se prévalant de l’avis du comité médical supérieur l’ayant déclaré apte à la reprise de fonctions sur son poste initial tout en faisant état d’un dépôt de plainte contre un collègue travaillant dans son service d’affectation ainsi que d’une demande de protection fonctionnelle, justifie d’un motif valable faisant obstacle à sa reprise de fonctions sur son nouveau poste. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant entendu rompre tout lien avec le service et ne peut être radié des cadres pour abandon de poste.

Cour administrative d’appel de Nancy, 30 janvier 2014, requêtes n° 12NC01922 et n° 12NC01924.

Convocation à la séance de la commission de réforme et droit à être entendu

Le fait que le courrier de convocation de l’agent à la séance de la commission de réforme n’indique pas de manière explicite son droit d’y être entendu prive l’intéressé de la garantie du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, la décision prise au vu de l’avis de la commission de réforme est illégale.

Conseil d’Etat, 7 mars 2014, requête n° 368200.

Motif de licenciement d’un agent non titulaire

L’administration est tenue de procéder au licenciement de l’agent ne remplissant pas les conditions de diplôme exigées, dès lors qu’au moment de son recrutement elle ignorait le véritable niveau d’équivalence du diplôme détenu et que de nouvelles informations l’ont conduite à retenir ultérieurement un niveau d’équivalence différent.

Cour administrative d’appel de Nantes, 15 novembre 2013, requête n° 11NT03046.

Mise à disposition d’un téléphone portable et indemnisation de l’astreinte

Les périodes durant lesquelles un fonctionnaire doit être joignable à tout moment par téléphone, afin de pouvoir renseigner ou appuyer techniquement d’autres agents, doivent être regardées comme des périodes d’astreinte, même si la mise à disposition d’un téléphone portable lui permet d’être joint « à son domicile ou en tout autre lieu de son choix ».

Cour administrative d’appel de Versailles, 7 novembre 2013, requête n° 12VE00164.

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Une réaction

  1. Retraité depuis le 01/01/2024, je pars à 65 ans avec toutes mes annuités. Mon ancienne collectivité me propose un contrat de 21h/semaine.
    Vais je bénéficier du cumul intégral sans perte sur ma retraite ?

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