Pour en savoir plus
Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes et dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins 10 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance (Code de commerce, article L. 225-102-4).
Plan de vigilance
Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits de l’homme et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
Il comprend les mesures suivantes :
1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
2° Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
3° Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. Un décret peut compléter ces mesures de vigilance (prévues aux 1° à 5° ci-dessus).
Les modalités d’élaboration du plan
Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale.
Un décret peut préciser les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale.
La publicité du plan
Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport annuel présenté par le conseil d’administration ou le directoire à l’Assemblée générale des actionnaires.
Des recours possibles
La loi prévoit des recours pour obliger l’entreprise donneuse d’ordre à faire :
Lorsqu’une société mise en demeure de respecter ses obligations (ci-dessus) n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
La loi prévoit des recours pour engager la responsabilité civile de l’entreprise donneuse d’ordre : Le manquement aux obligations (ci- dessus) engage la responsabilité de son auteur (l’entreprise donneuse d’ordre) et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter. L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte (Code de commerce, article 225-102-5).
Les dispositions de la loi entrent en vigueur dès la publication de la loi (Journal officiel du 28 mars 2017). Toute entreprise concernée doit donc établir et mettre en œuvre un plan de vigilance dès cette année.
Le Conseil constitutionnel a annulé les dispositions de la loi sur les amendes : « Compte tenu de la généralité des termes qu’il a employés, du caractère large et indéterminé de la mention des “droits humains” […], le législateur ne pouvait, […] en dépit de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la loi déférée, retenir que peut être soumise au paiement d’une amende […] la société qui aurait commis un manquement défini en des termes aussi insuffisamment clairs et précis. » (Décision du 23 mars 2017).
En effet, tous les droits sont des « droits humains »… Cette annulation est regrettable, mais elle ne remet pas en cause l’essentiel de la loi. Le législateur aurait été mieux inspiré de faire référence aux « droits de l’homme » qui constituent un corpus juridique prévu par le droit international, notamment le Pacte de l’Onu de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels et les conventions de l’Organisation internationale du travail.
L’Avenir social, organisation de solidarité de la Cgt, dans le cadre de son projet Bangladesh, en partenariat avec la National Garments Workers Federation (NGWF, fédération bangladaise des travailleurs du textile), finance, depuis 2014, des actions dans les domaines du renforcement syndical et de la formation des travailleuses à la sécurité au travail. www.avenirsocial.org
Bibliographie
Michel Miné et autres, Le Droit social international et européen en pratique, Eyrolles, 2e édition.