Pour en savoir plus
L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, impose expressément aux agents publics de s’abstenir de manifester, dans l’exercice de leurs fonctions, leurs opinions religieuses. La méconnaissance de cette obligation constitue un manquement aux obligations professionnelles de l’agent.
Pour ce faire, il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ce principe par les agents des services placés sous son autorité. Tout manquement à l’obligation de neutralité ou au respect du principe de laïcité peut justifier une sanction disciplinaire. Comme le préconise le Guide de l’encadrante et de l’encadrant récemment mis en ligne sur le site de la fonction publique, il convient cependant de privilégier, en cas de difficultés, le dialogue et la pédagogie qui permettent, dans la majorité des cas, de régler les situations problématiques, avant d’envisager des suites disciplinaires.
En cas de poursuite disciplinaire, la sanction prononcée doit, sous le contrôle normal du juge, être proportionnée à la faute et tenir compte des circonstances, telles que la nature des fonctions exercées, la réitération du manquement malgré des rappels à la règle, le degré d’ostentation du signe d’appartenance religieuse, le port de ce signe au contact ou non du public, la vulnérabilité du public… (2).
Obligation de neutralité
Outre le port de signe d’appartenance religieuse dans le service, deux exemples de manquement à l’obligation de neutralité des fonctionnaires peuvent être tirés de la jurisprudence du Conseil d’État. Un agent public qui fait apparaître son adresse électronique professionnelle sur le site d’une association cultuelle peut être légalement sanctionné par son administration (3). De même, toute forme de prosélytisme auprès d’autres agents ou des usagers est constitutive d’une faute. Il en va ainsi de la distribution par un agent public aux usagers de documents à caractère religieux à l’occasion de son service (4), y compris par l’utilisation d’outils numériques mis à sa disposition, tels qu’Inter- net et les courriels, ou de propos visant à diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et de ses collègues (5).
Enfin, à noter que la circonstance qu’une personne soit employée par une per- sonne publique selon les dispositions du Code du travail, y compris en contrat aidé, ou qu’un service public soit confié à une personne privée ne change pas la nature des obligations inhérentes à l’exécution du service public. Il en va de même des apprentis, des stagiaires et des volontaires du service civique accueillis dans les administrations. La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi rappelé que « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du Code du travail ont vocation à s’appliquer aux agents [qu’ils emploient], ces derniers sont soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires » (6).
(1) avis du CE, 3 mai 2000, n° 217017 ; Cour européenne
des droits de l’homme, 26 novembre 2015, Ebrahimian c/ France, requête n° 64846/11 ;
(2) Voir par exemple, Caa Versailles, 23 février 2006, requête n° 04VE03227 ;
(3) CE, 15 octobre 2003, requête n° 244428 ;
(4) CE, 19 février 2009, requête n° 311633 ;
(5) Caa Versailles, 30 juin 2016, requête n° 15VE00140 ;
(6) Cass. soc., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-11690.