Pour en savoir plus
L’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi El Khomri) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure législative afin notamment de « mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d’activité [Cpa] ayant pour objet d’informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l’utilisation des droits qui y sont inscrits ».
Pour ce faire, une ordonnance du 19 janvier 2017 (1) institue le Cpa dans la fonction publique, qu’elle soit d’État, territoriale ou hospitalière. Ce dispositif se substitue notamment à celui du dispositif relatif au droit individuel à la formation (Dif).
I. Les dispositions communes aux trois fonctions publiques
Le titre Ier de l’ordonnance du 19 décembre 2016 étend le Cpa aux agents publics. Ainsi, l’article 1er de ladite ordonnance précise l’objet du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les fonctionnaires. Pour ce faire, cet article introduit une nouvelle rédaction de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires [titre I du statut]. Il indique que :
« Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet l’adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l’égalité d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des per- sonnes les moins qualifiées.
Les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Ils peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation com- portant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadre d’emplois, soit d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois. Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. »
L’article 2 en introduisant un article 22 ter dans le titre I du statut précise que le Cpa dans la fonction publique se compose de deux dispositifs que sont le compte personnel de formation et le compte d’engagement citoyen. Il précise son objet : renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et faciliter son évolution professionnelle. En outre, tout fonctionnaire peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie les droits qu’il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande ; et les droits inscrits sur le Cpa demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte. La même disposition prévoit que le titulaire du compte peut consulter ses droits sur un service en ligne gratuit. Un décret en Conseil d’État sera nécessaire pour appliquer ces mesures.
L’article 3, en introduisant un article 22 quater dans le titre I du statut fixe le régime du compte personnel de formation : les formations auxquelles il ouvre droit, les modalités d’alimentation (150 heures maximum) et de mobilisation des droits, son articulation avec les autres dispositifs de formation (bilans de compétences, congés de formation professionnelle, congés pour validation des acquis de l’expérience, préparations aux concours et examens). Il prévoit un principe de portabilité : en cas de changement d’employeur, les droits acquis au titre du compte personnel de formation sont donc conservés, y com- pris lorsque ces droits ont été acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique ou lorsqu’un agent public décide d’occuper un emploi relevant du secteur public ou du secteur privé. Afin de clarifier la situation des agents publics involontairement privés d’emploi (non-renouvellement de Cdd, non-réintégration des fonctionnaires à l’issue de leur disponibilité, licencie- ment, etc.), les employeurs placés dans un régime d’autoassurance devront couvrir les coûts des actions de formation sollicitées par leurs anciens agents. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif nécessiteront la publication d’un décret en Conseil d’État (non encore publié).
L’article 4 de l’ordonnance, en modifiant l’article 32 du titre I du statut, étend le champ d’application des dispositions introduites par les trois articles précédents aux contractuels de droit public.
L’article 5 de l’ordonnance pose le principe de la portabilité des droits pour les agents qui perdent la qualité d’agent public.
Enfin, l’article 11 de l’ordonnance précise les modalités de reprise des droits acquis au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation (Dif), ainsi que les modalités de calcul des droits ouverts au titre du nouveau régime pour l’année 2017. Il pose également le principe d’une reprise des droits ouverts au 1er janvier 2017 au titre du compte d’engagement citoyen.
II. Les dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale
Les articles 6 et 7 de la même ordonnance comportent des dispositions de coordination pour les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ainsi, l’article 6 précité modifie l’article 2-1 de loi n° 84-594 du 12 juil- let 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Il est désormais prévu que l’utilisation du compte personnel de formation « fait l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande d’utilisation du compte personnel de formation peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente.
« L’administration ne peut s’opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l’article L. 6121-2 du Code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l’année qui suit la demande.
« Si une demande de mobilisation du Cpa présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente qu’après avis de l’instance paritaire compétente.
« L’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur de 24 heures maximum par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures maximum par année de travail, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
« Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C, et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, l’alimentation du compte se fait à hauteur de 48 heures maximum par an et le plafond est porté à 400 heures.
« Le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.
« Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, en complément des droits acquis, sans préjudice des plafonds mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas [ci-dessus]. »
En outre, le même article 6 introduit un article 2-3 dans la loi du 12 juillet 1984, précité qui dispose que : « l’agent peut bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel. Cet accompagnement est assuré par l’autorité territoriale ou par le centre de gestion. »
En conséquence, l’article 7 de l’ordonnance complète les dispositions du II de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale [titre III du statut], relatives aux missions des centres de gestion.
(1) Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, publiée au Journal officiel du 20 janvier 2017.