Fonctionnaires : Journée de carence pour maladie ordinaire : pas de décret d’application

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Fonctionnaires : Journée de carence pour maladie ordinaire : pas de décret d’application
 L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 instituant une journée de carence ne nécessite pas de décret d’application. C’est ce qu’indique une circulaire interministérielle budget-fonction publique (1). Par Edoardo MARQUÈS

La circulaire prévoit que cette disposition législative, qui est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2012, s’applique « nonobstant les dispositions figurant dans les lois statutaires et dans le Code de la défense, relatives au versement du traitement en cas de maladie ainsi que les dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ». Désormais, le premier jour d’un congé de maladie constitue le délai de carence pendant lequel aucune rémunération n’est versée par l’employeur. La rémunération s’entend comme comprenant la rémunération principale et, le cas échéant, les primes et indemnités dues au titre de la première journée du congé maladie ordinaire. Les sommes correspondant à la retenue opérée se rapportent strictement au jour non travaillé. Sont par conséquent concernés les éléments de rémunération qui auraient dû être servis à l’agent au cours de cette journée, et notamment :

• la rémunération principale ou le traitement de base ;

• les primes et indemnités qui suivent le sort du traitement, y compris l’indemnité de résidence (à l’exclusion de la Gipa) ;

• les primes et indemnités versées aux fonctionnaires (à l’exclusion notamment des indemnités représentatives de frais, des heures supplémentaires, des indemnités qui impliquent un service fait, des avantages en nature, des indemnités de restructuration, des indemnités liées à la mobilité…) ;

• la nouvelle bonification indiciaire ;

• les majorations et indexations outre-mer. En revanche, le supplément familial de traitement qui est lié à la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants est versé en totalité. Durant ce premier jour de maladie, les agents ne peuvent acquérir de droits au titre des primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes qui sont liées à l’organisation ou au dépassement du cycle de travail.

Les éléments de rémunération doivent être calculés sur la base des modalités de liquidation des rémunérations, à savoir la règle du trentième.

 

 

LES CAS OÙ LA JOURNÉE DE CARENCE NE S’APPLIQUE PAS

 

Le délai de carence ne s’applique ni dans le cas d’un congé pour accident de service ou accident du travail ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, ni dans le cas d’un congé de longue maladie ou de longue durée, d’un congé de grave maladie, d’un congé de longue durée pour maladie, d’un congé de maternité, d’un congé de paternité ou d’un congé d’adoption. S’agissant plus particulièrement du congé de maternité, le délai de carence ne s’applique ni pendant la durée de ce congé, ni pendant les congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant soit de la grossesse, soit des suites de couches, à l’instar du dispositif en vigueur dans le régime général de la Sécurité sociale. Le jour de carence est, sauf cas particuliers explicités ci-après, appliqué pour chaque congé de maladie.

• Sur le modèle du dispositif en vigueur dans le régime général au bénéfice des salariés, le délai de carence ne s’applique pas à la prolongation d’un arrêt de travail. Une prolongation est un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt de travail initial, mais il est toléré, lorsque la reprise du travail n’a pas excédé quarante-huit heures (quels que soient les jours concernés) entre la fin de l’arrêt initial et le début de l’arrêt suivant, de ne pas appliquer le délai de carence à ce dernier arrêt. Une telle situation concerne, généralement, les agents ayant fait une tentative pour reprendre leurs fonctions et qui se trouvent contraints de l’interrompre à nouveau, un ou deux jours plus tard. Dans ces conditions, il est possible de considérer qu’il s’agit d’une rechute et qu’il n’y a pas eu interruption de la maladie. La nonapplication du délai de carence constitue alors une mesure de bienveillance guidée par le souci d’encourager les agents à la reprise du travail.

• Par ailleurs, lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé puis s’est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée, qui correspond à la première journée de congé de maladie.

• Lorsque l’arrêt de travail1 est en rapport avec une affection de longue durée au sens de l’article L.324-1 du Code de la Sécurité sociale, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois, à l’occasion du premier congé de maladie.

En outre, en ce qui concerne l’appréciation des droits à congé de maladie rémunéré à plein ou à demi-traitement, le jour de carence devra être décompté, indiquent les auteurs de ladite circulaire. Ainsi, par exemple, si un fonctionnaire est en congé maladie pendant plus de trois mois, il n’a plus droit, désormais, à quatre-vingt-dix jours à plein traitement sur une année de référence mobile, et le passage à demi-traitement s’opère après quatre-vingt-neuf jours de congé maladie rémunérés à plein traitement. Si, au cours de cette même période, deux jours de délai de carence ont été appliqués, le passage à demi-traitement s’opérera après quatre-vingt-huit jours.

Le jour de carence s’applique à compter du 1er janvier 2012. Tous les arrêts de travail qui se produisent après cette date doivent faire l’objet d’une retenue sur la rémunération, précise la circulaire précitée. Pour ceux liés à une affection de longue durée qui auraient déjà donné lieu à un ou plusieurs arrêts au titre des années antérieures, le délai de carence s’applique au premier arrêt de travail intervenant à compter du 1er janvier 2012. Ces dispositions s’appliquent toutefois sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif.

 

(1) Circulaire relative au non-versement de la rémunération au

titre du premier jour de congé de maladie des agents publics

civils et militaires (application des dispositions de l’article 105

de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour

2012), à paraître sur <www.circulaires.gouv.fr>.

 

 

 

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