Fonctionnaires en décharge syndicale : quelle progression de carrière ?

Pour en savoir plus


Temps de lecture : 3 minutes
Fonctionnaires en décharge syndicale : quelle progression de carrière ?
En matière d’avancement de grade, la formule “sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois” ne crée pas un droit automatique à l’avancement au grade supérieur pour les fonctionnaires dont l’ancienneté de grade excède l’ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade. Ainsi, les agents mis à disposition d’une organisation syndicale restent soumis aux procédures d’avancement de grade qui s’appliquent à tous les fonctionnaires (1).

Aux termes des dispositions de l’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territo- riale: «L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade. L’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.»

En outre, en vertu des dispositions de l’article 79 de la même loi, l’avancement de grade a lieu soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d’examen professionnel, soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Enfin, le deuxième alinéa de l’article 80 de cette loi dispose : « L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement. Les fonctionnaires d’une collectivité ou d’un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l’ordre du tableau.»

Pour le Conseil d’Etat, les dispositions de l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984 ont pour objet de garan- tir aux fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l’exercice de leur mandat syndical.

Ainsi, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de sous- traire ces fonctionnaires aux procédures d’avancement qui, en vertu des dispositions précitées des articles 79 et 80 de la loi du 26 janvier 1984, s’appliquent à tous les fonctionnaires, mais de reconnaître à ceux d’entre eux dont l’ancienneté de grade excède l’ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade un droit automatique à l’avancement au grade supérieur.

Aussi, précise le Conseil, résulte-t-il de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux bénéficient effectivement d’un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d’emplois, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d’avancement, sur l’avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps de la collectivité territoriale ou, si les effectifs de celle-ci sont insuffisants, des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps des collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent.

Il appartient à l’employeur de veiller à ce que les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux bénéficient d’un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires

En l’espèce, pour annuler une décision du 8 octobre 2009 par laquelle le maire de la com-mune d’Aix-en-Provence avait adopté le tableau d’avancement au grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives de première classe, ainsi que l’arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le maire avait promu M. B. à ce grade, et enjoindre à la commune de nommer M. A. au même grade, le tribunal administratif de Marseille avait estimé que ce dernier fonctionnaire, en décharge totale de ser- vice pour l’exercice d’un mandat syndical, bénéficiait d’un droit automatique à être promu, sur le fondement des dispositions de l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984, au motif que son ancienneté dans le grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives de seconde classe excédait celle que M. B. détenait dans ce grade. En statuant ainsi, juge le Conseil d’Etat, le tribunal a commis une erreur de droit. En conséquence, le jugement du tribunal administratif de Marseille et l’affaire sont renvoyés au même tribunal.

(1) Conseil d’Etat, 29 octobre 2012, M. Alain A., requête n° 347259.

Restez informés


À propos

Voir aussi

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *