Pour en savoir plus
Les dispositions de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, telles qu’elles ont été introduites par l’article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoient que les nominations dans les emplois supérieurs et dans les emplois de direction de l’Etat, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes de plus de quatre-vingt mille habitants et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de quatre-vingt mille habitants, ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe à compter de 2018 (cette proportion est fixée à 20 % pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à 30 % pour celles prononcées de 2015 à 2017).
Le respect de ces obligations, précise l’article 6 quater précité est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel, dans la fonction publique d’Etat, par l’autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, dans la fonction publique territoriale et, globalement, pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Toutefois, lorsqu’au titre d’une même année civile l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis aux obligations prévues ci-dessus, celles-ci s’apprécient sur un cycle de cinq nominations successives. En cas de non-respect des obligations, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Sont considérés comme un même département ministériel l’ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l’action.
Lorsqu’un service relève de plusieurs départements ministériels, les nominations entrant dans le champ des obligations et, le cas échéant, la contribution à verser sont réparties entre les différents départements ministériels concernés. Le montant de cette contribution est égal au nombre « d’unités manquantes » au regard des obligations prévues, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations, multiplié par un montant unitaire.
Un décret du 30 avril 2012 fixe la liste des emplois concernés et définit les types d’emploi retenus pour l’application de l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 (1). Il fixe le montant de la contribution à verser en cas de non-respect des obligations prévues à l’article 6 quater précité. Il précise les modalités de déclaration, par les autorités concernées, des nominations effectuées dans les emplois entrant dans le champ de cette obligation et du montant de la contribution éventuellement due. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2013.
A PARTIR DE 2018, 90 000 EUROS PAR UNITÉ MANQUANTE
Ce décret fixe à 90 000 euros le montant de la contribution unitaire prévue en cas de non-respect des obligations de nomination d’au moins 40 % des personnes de chaque sexe dans les emplois de direction. Cette contribution est cependant fixée à 30 000 euros pour les nominations prononcées au titre des années 2013 et 2014 et à 60 000 euros pour les années 2015 à 2017. Les secrétaires généraux de ministère, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de quatre-vingt mille habitants ainsi que le centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi du 9 janvier 1986 précitée devront déposer, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses une déclaration annuelle comportant, par emploi et type d’emploi :
• le nombre des nominations effectuées dans l’année écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu à l’article 6 quater ;
• la répartition par sexe des agents nommés ;
• le montant de la contribution éventuellement due.
Une annexe au décret du 30 avril 2012 fixe par fonction publique les emplois visés. Pour la fonction publique territoriale, ce sont les emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services auxquels il faut ajouter celui de directeur général des services techniques pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
Dans la fonction publique d’Etat on citera, notamment, les emplois de :
• secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d’administration centrale, commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, délégués généraux et délégués placés sous l’autorité du ministre, ambassadeurs, préfets en poste territorial ;
• chefs de service et sous-directeurs, emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l’Etat et de ses établissements publics…
Dans la fonction publique hospitalière, les emplois :
• de directeur de centre hospitalier universitaire et de directeur de centre hospitalier régional ;
• de directeur d’hôpital, de directeur d’établissement sanitaire, social et médicosocial et de directeur des soins et emplois, de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social exercés sur échelon fonctionnel.
(1) Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique, publié au JO du 2 mai 2012.