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Le but de ce protocole était tout à la fois de répondre aux situations de précarité dans la fonction publique en favorisant l’accès des agents contractuels à l’emploi titulaire, de prévenir la reconstitution de telles situations à l’avenir et d’améliorer les conditions d’emploi des agents contractuels ainsi que leurs droits individuels et collectifs. Le projet de loi devrait être examiné en urgence par les deux assemblées dans les mois qui viennent. Une circulaire du 21 novembre 2011 attire l’attention des administrations, collectivités et établissements publics sur les premières mesures d’application qu’il leur appartient de mettre en œuvre(1).
Les dispositions du protocole s’appliquent aux trois versants de la fonction publique.
La résorption des situations de précarité dans la fonction publique passe en premier lieu par la mise en place d’un dispositif spécifique d’accès à l’emploi titulaire et au contrat à durée indéterminée (Cdi) pour les agents justifiant d’une certaine ancienneté de service dans la fonction publique. Ces dispositions du protocole s’adressent aux agents contractuels des trois versants de la fonction publique, recrutés pour pourvoir un emploi permanent, à temps complet, incomplet ou non complet, ou pour assurer un besoin temporaire des administrations, collectivités et établissements publics. Le projet de loi précise que les agents éligibles doivent avoir été recrutés sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3, des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des articles 9 et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ces dispositions du protocole ne s’appliquent donc pas aux agents recrutés sur des emplois de ces mêmes administrations, collectivités et établissements que la loi a autorisés à pourvoir par dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, notamment:
• emplois répondant à des besoins très spécifiques et dont les conditions de recrutement et d’emploi, distinctes des règles de droit commun, se justifient par la nature particulière de leurs missions (par exemple : ouvriers d’Etat, assistants d’éducation, adjoints de sécurité intérieure recrutés par le ministère de l’Intérieur, recrutés locaux dans la fonction publique de l’Etat, assistantes maternelles dans la fonction publique territoriale);
• dans la fonction publique de l’Etat, emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat ou de certaines institutions administratives spécialisées, dotées de par la loi d’un statut particulier et dont la liste est également fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’organisation de voies d’accès professionnalisées à l’emploi titulaire pendant quatre ans à compter de la date de publication de la loi .
Le protocole prévoit l’organisation de voies d’accès spécifiques pour garantir l’effectivité du dispositif et permettre de valoriser l’expérience professionnelle acquise par les agents. Le dispositif envisagé prend principalement la forme d’examens professionnalisés ainsi que, pour les agents recrutés au premier grade de la catégorie C, de recrutements sans concours réservés. Des concours professionnalisés pourront également être organisés, notamment pour l’accès à certains corps ou cadres d’emplois de catégorie A. Ces examens et concours professionnalisés peuvent se fonder sur l’examen soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Mais la condition de diplôme ne sera pas exigée, hormis le cas des professions réglementées.
• Sont concernés les agents en fonction ou en congé, dans les administrations, collectivités et établissements, à la date du 31 mars 2011, date de signature du protocole d’accord. Ce dispositif vise en effet à sécuriser la situation d’agents employés depuis plusieurs années dans la fonction publique, et non à offrir aux agents nouvellement recrutés une voie dérogatoire d’accès à l’emploi titulaire, dès lors qu’ils peuvent, dans les conditions de droit commun, se porter candidats aux concours externes ou, au terme d’une première durée de service, aux concours internes. Ainsi, les agents recrutés après le 31 mars 2011 ne pourront bénéficier de ce dispositif. Par ailleurs, cette condition permet de garantir aux agents employés à la date de signature du protocole qu’ils auront bien accès aux recrutements réservés organisés après la publication de la loi, même si leur contrat prend fin entre cette date et l’ouverture des inscriptions à ces recrutements. Pour la même raison, conformément au protocole, le projet de loi précise que les agents employés entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, mais dont le contrat a pris fin durant cette période, sont également éligibles, dès lors qu’ils remplissent les autres conditions prévues par la loi.
• L’éligibilité est conditionnée au fait d’être employé, à cette date, sur un emploi permanent de l’administration : la pérennisation du lien avec l’administration qu’implique la titularisation exige en effet que le recrutement contractuel réponde bien à un tel besoin. Ainsi, les agents qui occupent un emploi saisonnier ou occasionnel ne seront pas éligibles, à l’exception de ceux qui bénéficieront de la transformation de leur contrat en Cdi à la date de publication de la loi, en application du dispositif décrit ci-après. Les agents occupant un emploi permanent en contrat à durée déterminée (Cdd) au 31 mars 2011 pourront toutefois, s’agissant de l’appréciation de la condition d’ancienneté de service, faire valoir des services accomplis antérieurement dans le cadre de besoins temporaires auprès du même département ministériel, collectivité territoriale ou établissement public.
• Le dispositif est ouvert aux agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée. Les agents en Cdd à la date du 31 mars 2011 devront justifier, auprès de l’administration qui les emploie, d’une ancienneté de service d’au moins quatre années en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions de la sélection organisée, dont deux années au moins devront être accomplies avant le 31 mars 2011. L’ancienneté de service doit être effective. Enfin, tous les agents remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif de Cdi-sation mentionné ci-après pourront candidater aux recrutements réservés, sans qu’il y ait lieu d’examiner si ces agents remplissent ou non les conditions d’ancienneté susmentionnées.
• Pour les agents recrutés à durée déterminée, l’ancienneté exigée doit avoir été accomplie dans son intégralité auprès du même employeur. Pour la fonction publique de l’Etat, chaque ministère ou chaque établissement public constitue un employeur unique. Toutefois, l’ancienneté acquise auprès des précédents employeurs est assimilée à de l’ancienneté acquise auprès du nouvel employeur, en cas de transfert du contrat ou de nouveau contrat dans le cadre d’une réorganisation de services ou d’un transfert d’activités entre deux collectivités publiques.
• Les agents recrutés pour répondre à des besoins permanents à temps incomplet ou non complet pourront bénéficier de cette mesure, sous réserve qu’ils remplissent les conditions mentionnées ci-dessus et que leur contrat prévoie un service égal au moins à 70 % d’un service à temps complet dans la fonction publique de l’Etat et à 50 % dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière. Les agents recrutés sur des emplois à temps complet mais exerçant leurs fonctions à temps partiel seront quant à eux éligibles quelle que soit leur quotité de temps de travail.
L’obligation pour l’administration de proposer un Cdi à la date de publication de la loi aux agents justifiant auprès d’elle d’une durée de service d’au moins six ans.
Le projet de loi prévoit, dès la publication de la loi, que l’administration sera tenue d’offrir à ses agents en Cdd le bénéfice d’un Cdi, dès lors que ceux-ci ont exercé auprès d’elle au moins six années sur les huit dernières années, quels que soient le fondement juridique du contrat sur lequel ils ont été recrutés et le niveau des fonctions qu’ils ont exercées au cours de cette période. Tous les agents remplissant ces conditions bénéficieront donc de la transformation de leur contrat à durée déterminée en Cdi, prenant effet à la date de publication de la loi. Sont ainsi concernés non seulement les agents recrutés pour répondre à des besoins permanents, mais également ceux recrutés pour des besoins temporaires (remplacement, besoin occasionnel, etc.), dès lors qu’ils remplissent la condition d’ancienneté susmentionnée. Pour les agents recrutés sur des besoins temporaires, l’administration est tenue de leur proposer un nouveau contrat à durée indéterminée qui pourra, le cas échéant, prévoir la modification des fonctions des agents, de manière à les affecter sur un emploi permanent. Cet emploi devra toutefois relever du même niveau de responsabilités que l’emploi précédemment occupé. L’ancienneté exigée sera réduite à trois ans, sur une période de référence de quatre ans, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à la date de publication de la loi. Ce dispositif permettra de régulariser la situation d’agents qui n’ont pu bénéficier d’un Cdi en application de la loi du 26 juillet 2005 du fait d’une interruption de leur période d’emploi entre deux contrats ou d’un changement significatif de fonctions.
(1) Circulaire du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique