Fonction publique – Vers la féminisation aux élections professionnelles

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Fonction publique - Vers la féminisation aux élections professionnelles
En vue des scrutins de décembre, les listes devront comporter une proportion de candidates équivalente à la proportion de femmes employées dans les services. Edoardo MARQUÈS

L’article 47 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires a modifié l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article a pour objectif de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des listes des candidatures présentées lors des élections professionnelles de la fonction publique. Ces élections se dérouleront dans toutes les administrations employant des agents publics (services de l’État, collectivités territoriales, hôpitaux publics…) le 6 décembre 2018.

Pour ce faire, le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique, met en œuvre cette obligation de représentation équilibrée des listes de candidats aux élections professionnelles. Il modifie les dispositions réglementaires propres à chaque catégorie d’instance de représentation du personnel existant dans chaque versant de la fonction publique. Il concerne les comités techniques (Ct), les commissions administratives paritaires (Cap) et les commissions consultatives paritaires (Ccp, organes spécifiques aux agents contractuels de droit public).

A. Les effectifs à prendre en compte

Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales doivent comprendre un nombre de femmes et un nombre d’hommes correspondant à la part de femmes et à celle d’hommes composant les effectifs représentés (c’est- à-dire le corps électoral) au sein de l’instance concernée. Les effectifs sont les électeurs à la date du 1er janvier 2018.

Le corps électoral est différent selon l’ins- tance : pour les Ct, tous les agents quel que soit leur statut sont électeurs ; pour les Cap, seuls les fonctionnaires titulaires et stagiaires sont électeurs ; pour les Ccp, seuls les contractuels de droit public sont électeurs.

Cette répartition entre femmes et hommes doit également être prise en compte pour la répartition par sexe des candidats à l’intérieur de chaque catégorie (A, B et C) s’agissant des Cap et des Ccp, puisqu’il existe des listes candidates distinctes.

B. La date d’appréciation des effectifs : principe et exceptions

Le comptage est fondé sur les effectifs au 1er janvier 2018. Cependant, il existe des exceptions. Ainsi, si entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année de l’élection, une modification de l’organisation des services entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein du Ct, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et déterminées au plus tard quatre mois avant le scrutin (soit, au plus tard, le 6 août 2018). De même, en cas de réorganisation des services ou de modification statutaire entraînant une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la Cap ou de la Ccp, les parts de femmes et d’hommes sont appréciés et déterminés au plus tard quatre mois avant le scrutin (soit au plus tard le 6 août 2018).

Par ailleurs, s’agissant des agents qui devaient, au nom du Pccr, être reclassés dès 2018 en catégorie A, mais qui le seront en 2019, ils seront considérés comme électeurs dans cette catégorie. Par exemple, dans la fonction publique territoriale, le décret n° 2018-183 du 14 mars 2018 relatif au rattachement des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs (Ase) et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (Eje) en vue du prochain renouvellement général des Cap prévoit que les Ase et Eje, qui relèveront de la catégorie A à compter du 1er février 2019, sont, de manière anticipée, électeurs et éligibles aux élections des Cap de catégorie A lors du prochain renouvellement général. Dans ces conditions, au 1er janvier 2018, les effectifs des Ase et des Eje, doivent être comptabilisés dans les effectifs de la catégorie A pour la mise en œuvre de l’obligation de représentation équilibrée, et non pas dans les effectifs de la catégorie B.

C. La communication des informations relatives aux effectifs et à la proportion de femmes et d’hommes

Les informations relatives aux effectifs ainsi qu’à la proportion de femmes et d’hommes vont permettre aux organisations syndicales de préparer leurs listes de candidats. Pour le bon déroulement du scrutin, les services Rh doivent mettre à leur disposition ces informations le plus tôt possible dans le cadre de l’organisation de l’élection.
S’agissant de la proportion de femmes et d’hommes, l’administration doit faire connaître, au plus tôt, au personnel ainsi qu’aux organisations syndicales, les chiffres relatifs aux effectifs (nombre de femmes, nombre d’hommes et pourcentage de chaque sexe), tels qu’ils ressortent de la photographie effectuée au 1er janvier 2018. Ces informations doivent faire l’objet d’une publicité dans les locaux des services et sur le site intranet de l’administration. Les pourcentages de femmes et d’hommes dans les effectifs pris en compte sont indiqués avec deux chiffres après la virgule. Sauf modification intervenant dans les conditions mentionnées ci-dessus, ces pourcentages devront être communiqués le plus rapidement possible et en tout état de cause, au plus tard six mois avant la date du scrutin (soit le 6 juin 2018).

D. Les règles de présentation des listes de candidats

Pour chaque liste, le pourcentage de femmes et d’hommes est appliqué à l’en- semble des candidats inscrits sur la liste (titulaires et suppléants). S’agissant des Cap, le pourcentage de la part des femmes et des hommes ne s’applique pas au sein de chaque groupe hiérarchique mais bien à l’ensemble de la liste des candidats pour la Cap d’une catégorie concernée. Lorsque le calcul des parts n’aboutit pas à un nombre entier, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.

Chaque liste déposée doit mentionner, pour chaque candidat, les informations suivantes : le sexe de chaque candidat (madame ou monsieur), le nom, et le ou les prénoms La liste doit indiquer le nombre total de femmes et le nombre total d’hommes qui y figurent.

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