Fonction publique – Plein traitement pour les victimes d’une affection imputable au service

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Fonction publique - Plein traitement pour les victimes d’une affection imputable au service
Le Conseil d’Etat a remis en cause partiellement sa jurisprudence sur la garantie du plein traitement au fonctionnaire victime d’un accident ou d’une maladie contractée ou aggravée en service. L’agent qui en remplit les conditions peut dans ce cas être placé en congé de longue maladie ou de longue durée. Edoardo MARQUÈS

Le Conseil d’Etat a décidé de supprimer la garantie totale du plein traitement au fonctionnaire victime d’un accident ou d’une maladie imputable au service, dans une décision de sa section du contentieux du 18 décembre 2015 (1). Il remet ainsi en cause partiellement sa jurisprudence issue notamment de sa décision du 29 décembre 1997 (2), selon laquelle un fonctionnaire victime d’une maladie ou d’un accident imputable au service a droit, lorsqu’il n’est plus apte à reprendre son service et qu’aucune offre de poste adapté ou de reclassement ne lui a été faite, à être maintenu en congé de maladie ordinaire à plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.

En effet, le Conseil d’Etat précise que le fonctionnaire, victime d’un tel accident ou maladie et qui en remplit les conditions, peut être placé en congé de longue maladie ou de longue durée, le cas échéant à l’initiative de l’administration. Il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi- traitement pendant trois ans. En l’absence de reprise du service ou de reclassement, il peut, s’il est dans l’impossibilité permanente d’accomplir ses fonctions, être mis d’office à la retraite par anticipation, à l’issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, précise le Conseil d’Etat, « en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu’à l’admission à la retraite ».

A. Les faits qui ont conduit à la décision du conseil d’état du 18 décembre 2015

En l’espèce, Mme A., aide-soignante titulaire employée par la maison départementale de l’enfance et de la famille de la Haute-Savoie, qui exerçait les fonctions d’auxiliaire de puériculture, avait été placée en congé de longue maladie à compter du 27 mars 2006, puis en congé de longue durée à plein traitement à compter du 27 mars 2007 et en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 27 mars 2009. Par un avis du 9 décembre 2009, la commission de réforme du département de la Haute-Savoie avait estimé que son affection était imputable au service ; et, en conséquence, par un courrier du 14 janvier 2010, la maison départementale avait notamment indiqué à l’intéressée quels étaient ses droits à congé de longue maladie et à congé de longue durée. Puis, par une décision du 2 février 2010, elle l’avait placée en congé de longue maladie à plein traitement du 27 mars 2006 au 26 mars 2007 et en congé de longue durée à plein traitement du 27 mars 2007 au 26 décembre 2009.

Par un jugement du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble rejetait la demande de Mme A. tendant à l’annulation du courrier du 14 janvier 2010 en tant qu’il limitait sa rémunération à un demi-traitement, à compter du 27 mars 2011, et de la décision du 2 février 2010 en tant qu’elle ne prévoyait sa rémunération à plein traitement que jusqu’au 26 décembre 2009. Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 18 décembre 2015, précitée, considère qu’en jugeant, en l’espèce, que Mme A., dont la maladie mentale a été reconnue imputable au service et qui a été placée en congé de longue maladie à plein traitement à compter du 27 mars 2006, pouvait légalement être placée en congé de longue durée et n’avait droit à une rémunération à plein traitement que jusqu’au 26 mars 2011, soit pendant une durée limitée à cinq ans, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas commis d’erreur de droit.

B. Ce qu’il faut retenir de la décision du conseil d’état du 18 décembre 2015


1) Le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes) et qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. Si le fonctionnaire en cause ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation, par son employeur. Celui-ci a l’obligation de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite.


2) Toutefois, l’employeur peut, si le fonctionnaire en remplit les conditions, placer celui-ci en congé de longue maladie ou en congé de longue durée. Le fonctionnaire peut également le faire de lui-même, mais il n’y a pas toujours intérêt (notamment s’agissant du congé de longue durée) en ce qui concerne la pérennité de sa rémunération à plein traitement. En effet, on l’a vu plus haut, un fonctionnaire placé en congé de longue durée perçoit un demi-traitement au bout de huit années, si avant cette échéance il n’a pas été reclassé ou admis à la retraite. Les affections ouvrant droit au congé de longue durée sont la tuberculose, la maladie mentale, une affection cancéreuse, la poliomyélite, ou un déficit immunitaire grave et acquis (sida).

(1) CE, section, 18 décembre 2015, Mme B. A., requête n° 374194.
(2) CE, 29 décembre 1997, centre hospitalier général de Voiron, requête n° 128851.

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