Fonction publique territoriale : Nouvelles conditions d’exercice du droit syndical

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Fonction publique territoriale : Nouvelles conditions d’exercice du droit syndical
Un décret du 24 décembre 2014 établit plusieurs dispositions pour les syndicats de la fonction publique territoriale. Notamment, un crédit de temps syndical, sous forme d’autorisations d’absence ou de décharges d’activité leur est attribué à chaque renouvellement des comités techniques.
Edoardo MARQUÈS

Le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 27 décembre 2014) vient apporter de nouvelles dispositions au décret n° 85-397 du 3 avril 2014. Il instaure, notamment, un crédit de temps syndical, qui comprend deux contingents : l’un est accordé sous forme d’autorisations d’absence destinées à la participation au niveau local à des congrès ou à des réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales ; l’autre consiste en un crédit mensuel d’heures de décharges d’activité de service. Ce texte complète également les règles relatives aux locaux syndicaux et aux réunions syndicales. Par ailleurs, le décret redéfinit les critères d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales, qui sont désormais fondés sur les résultats des élections aux comités techniques. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 28 décembre 2014. Il convient pour chaque section syndicale d’en prendre connaissance, de façon à exiger de l’employeur territorial qu’il mette à jour, le cas échéant, le protocole d’accord local sur les droits syndicaux.

Equipements attribués aux organisations syndicales représentatives

En premier lieu, l’article 2 du décret du 24 décembre 2014 complète et précise les moyens dévolus aux organisations syndicales, notamment en ce qui concerne les équipements. Ainsi, les conditions d’utilisation par les organisations syndicales, au sein d’une collectivité ou d’un établissement, des technologies de l’information et de la communication, ainsi que de certaines données à caractère personnel conte- nues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines, doivent être fixées par décision de l’autorité territoriale, après avis du comité technique, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives (représentées au comité technique ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale), compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l’objet des facilités ainsi accordées.

Réunions mensuelles d’information

Les organisations syndicales représentatives qui sont en outre autorisées à tenir des réunions mensuelles d’information d’une heure syndicale peuvent regrouper plusieurs de leurs heures mensuelles d’information par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d’absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions dans les conditions pré- vues ci-dessus. Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l’intention des agents de l’ensemble des services de la collectivité ou de l’établissement public. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l’organisation syndicale peut, après information de l’autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d’implantation des services. Les autorisations d’absence pour participer aux réunions d’information syndicale doivent faire l’objet d’une demande adressée à l’autorité territoriale au moins trois jours avant. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service (article 3 du décret du 24 décembre 2014).

Création du crédit de temps syndical

L’article 4 du décret du 24 décembre 2014 établit qu’à la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique entraînant la mise en place d’un nouveau comité technique, ou une variation de plus de 20 % des effectifs. Ce crédit comprend deux contingents :
– un contingent d’autorisations d’absence ;
– un contingent de décharges d’activité de service.
Chacun des contingents est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière sui- vante :
– la moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;
– l’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu.

Le contingent d’autorisations d’absence est calculé au niveau de chaque comité technique, à l’exclusion des comités techniques facultatifs, proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour mille heures de travail accomplies par ceux-ci.
Les autorisations d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dis- positions des statuts de leur organisation. Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d’autorisation d’absence font l’objet d’une motivation de l’autorité territoriale. Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d’absence accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départe- mentales de syndicats qui leur sont affiliés dis- posent des mêmes droits. Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales inter- nationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.

Le décret du 24 décembre 2014 (article 4) étend le droit aux autorisations spéciales d’absence en vue de participer aux réunions des groupes de travail convoquées par l’administration. La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Le contingent de décharges d’activité de service est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème qui existait avant la parution du décret du 24 décembre 2014. Sauf pour les strates :
– 5001 à 10000 électeurs : 1500 heures par mois;
– 10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois ;
– 17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois ;
– 25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois.

Toutefois, ce contingent à accorder sous forme de décharges d’activité de service est égal au nombre d’heures fixé pour la strate d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité tech- nique ou des comités techniques du périmètre retenu pour son calcul.
Lorsque l’application de ce nouveau dispositif de crédit de temps syndical (applicable depuis le 28 décembre 2014) aboutit, à périmètre équivalent, à l’attribution de contingents de crédit de temps syndical, utilisables sous forme d’autorisations d’absence ou de décharges d’activité de service, inférieurs aux facilités en temps contingentées accordées aux organisations syndicales en application des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret, un arrêté de l’autorité territoriale peut décider, pour une durée maximale d’un an, le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l’année précédente (article 9 du décret du 24 décembre 2014).

Avancement des fonctionnaires

L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une mise à disposition ou d’une décharge de service accordée pour une quotité minimale de 70 % de temps complet a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté dans la collectivité ou l’établissement, des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent (article 5 du décret du 24 décembre 2014).

Dispositions diverses

Le bilan social de chaque collectivité ou établissement public doit désormais comporter des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l’année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique. En outre, les dispositions relatives à la mise à disposition auprès d’une organisation syndicale, prévues par le décret n° 85-447 du 23 avril 1985, désormais abrogé, sont regroupées au sein du décret du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Enfin, le décret du 24 décembre 2014 simplifie l’attribution du congé pour formation syndicale au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale.

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