Fonction publique territoriale : Les conditions de création d’une prime d’intéressement à la performance des services

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Fonction publique territoriale : Les conditions de création d’une prime d’intéressement à la performance des services
Un décret du 3 mai 2012 permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant d’instituer une prime d’intéressement à la performance collective des services. L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement public doit déterminer les services bénéficiant de la prime (1). Par Eduardo MARQUES

Cette prime d’intéressement à la performance collective des services a vocation à être versée à l’ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur une période de douze mois consécutifs, les objectifs fixés au service ou au groupe de services auquel ils appartiennent. Le décret précise les modalités d’attribution de la prime (condition de présence effective des agents, attribution de la prime dans la limite d’un plafond déterminé par décret, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l’exception des indemnités rétribuant une performance collective). Un second décret du même jour fixe à 300 euros le montant annuel maximal de la prime d’intéressement à la performance collective des services susceptible d’être attribuée (2).

Les dispositions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiées par l’article 40 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 (3), prévoient que : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat et peut décider, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’Etat. » C’est ainsi que deux décrets du 3 mai 2012 (notes 1 et 2) permettent l’application de ce dispositif.

 

 

 

La fonction publique d’Etat aussi

 

Le décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 (publié au JO du 1er septembre 2011) permet lui aussi d’instituer au sein des administrations de l’Etat et des établissements publics une prime d’intéressement à la performance collective. Pour chaque ministère ou établissement dans lequel il aura été décidé d’instituer la prime (et qui aura été inscrit à l’annexe de ce décret), un arrêté ministériel fixe la liste des directions ou services pouvant bénéficier de la prime ainsi que les objectifs à atteindre et les modalités de certification des résultats obtenus. La prime a vocation à être versée à tout agent public exerçant ses fonctions dans les directions ou services mentionnés dans ces arrêtés, dès lors que les résultats fixés par ces arrêtés auront été atteints.

 

 

Les conditions de mise en place

 

Dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, l’assemblée délibérante ou le conseil d’administration peut, après avis du comité technique, créer, dans les conditions et sous les réserves prévues ci-après, une prime d’intéressement à la performance collective des services. Peuvent bénéficier de la prime les fonctionnaires et les agents non titulaires d’un même service ou groupe de services. L’assemblée délibérante ou le conseil d’administration doit déterminer les services de la collectivité ou de l’établissement bénéficiant de la prime d’intéressement à la performance collective des services. Ils doivent instituer pour les services de la collectivité ou de l’établissement mentionnés ci-dessus les différents dispositifs d’intéressement à la performance collective et identifier le service, ou le groupe de services, auquel s’applique chacun de ces dispositifs. L’assemblée délibérante ou le conseil d’administration et l’autorité territoriale ou le président de l’établissement public devront alors, respectivement, procéder à la définition d’un dispositif d’intéressement à la performance collective, de la façon suivante :

1°) L’assemblée délibérante ou le conseil d’administration fixe :

• les objectifs à atteindre et les types d’indicateurs à retenir, pour une période de douze mois consécutifs. Cette période pouvant s’inscrire dans un programme d’objectifs pluriannuel ;

• le montant maximal de la prime d’intéressement à la performance collective des services susceptible d’être attribuée, au titre de la période mentionnée ci-dessus, aux agents du service, ou du groupe de services relevant du dispositif d’intéressement. Ce montant maximal ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret n° 2012-625 du 3 mai 2012, c’est-à-dire 300 euros.

2°) L’autorité territoriale ou le président de l’établissement public doivent :

• fixer, après avis du comité technique, les résultats à atteindre et les indicateurs retenus pour la période de douze mois consécutifs mentionnée ci-dessus ;

• constater, au terme de cette période et après avis du comité technique, si les résultats fixés ont été atteints ;

• fixe, dans la limite du montant maximal de 300 euros, pour chaque service bénéficiant d’un dispositif d’intéressement à la performance collective, et au regard des résultats atteints, le montant de la prime d’intéressement à la performance collective des services.

 

 

Les critères individuels d’attribution

 

La prime d’intéressement à la performance collective du service ou du groupe de services est alors attribuée à l’ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de douze mois consécutifs mentionnée ci-dessus, les résultats fixés.

Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d’une durée de présence effective dans le service d’au moins six mois pendant la période de douze mois consécutifs mentionnée prévue par la réglementation. Pour l’appréciation de la condition de durée prévue ci-dessus :

• sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne-temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité, des congés pour accident de service, accident du travail ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d’absence ou décharges de service pour l’exercice d’un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l’exception de la durée du congé pour formation professionnelle ;

• les services accomplis à temps partiel ou à temps non complet sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein (4).

En cas d’insuffisance caractérisée dans la manière de servir, un agent peut être exclu du bénéfice de la prime d’intéressement à la performance collective des services (5).

La prime d’intéressement à la performance collective peut être cumulée avec toute autre indemnité, à l’exception des indemnités rétribuant une performance collective (6).

 

 

Les cotisations

 

• Agents relevant du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux

Sont concernés les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée hebdomadaire d’au moins vingt-huit heures.

La prime est assujettie aux prélèvements suivants : cotisations au régime public de retraite additionnel, Csg, Crds, contribution exceptionnelle de solidarité.

• Agents relevant du régime général de sécurité sociale

Sont concernés les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée inférieure à vingt-huit heures hebdomadaires, ainsi que les agents non titulaires.

La prime est assujettie à l’ensemble des prélèvements obligatoires : cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès ; cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; cotisations à la Cnaf ; cotisations au titre de l’assurance vieillesse ; cotisations à l’Ircantec ; Csg ; Crds ; contribution exceptionnelle de solidarité ; contribution de solidarité autonomie ; cotisations au Fnal ; versement destiné aux transports en commun.

 

 

Bibliographie

Michel Miné et Daniel Marchand, Le Droit du travail en pratique , Ed. d’Organisation-Eyrolles, 2012 (24e édition), 668 p., 32 euros

 (1) Décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, publié au JO du 4 mai 2012 ;

(2) Décret n° 2012-625 du 3 mai 2012 fixant le plafond annuel de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, publié au JO du 4 mai 2012 ;

(3) Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

(4) Article 5 du décret n° 2012-624 du 3 mai 2012.

(5) Article 6 du décret n° 2012-624 du 3 mai 2012.

(6) Article 7 du décret n° 2012-624 du 3 mai 2012.

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