Pour en savoir plus
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep). Ce dispositif est centré sur une indemnité principale, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (Ifse), à laquelle peut s’ajouter un complément indemnitaire. Une circulaire du 5 décembre 2014(1) en détaille, pour les services de l’Etat, les conditions de mise en œuvre.
A. L’économie générale du nouveau dispositif
Ce nouveau dispositif se compose de deux éléments, l’Ifse et le complément indemnitaire, qui sont exclusifs de toute autre prime et indemnité de même nature à l’exception de celles énumérées par arrêté ministériel (2). Ainsi, la circulaire du 5 décembre 2014, précitée, indique, de manière non exhaustive, les primes et indemnités de même nature non cumulables avec l’Ifse : l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (Ifts) ; la prime de rendement ; l’indemnité de fonctions et de résultats (Ifr) ; la prime de fonctions informatiques ; l’indemnité d’administration et de technicité (Iat) ; l’indemnité d’exercice de mission des préfectures (Iemp)…
1) L’Ifse
L’Ifse devra être versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les agents. Ces fonctions sont classées au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants (3) : fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions ; sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Pour plus de détails, se reporter à l’article « Fonction publique de l’Etat : le futur régime indemnitaire des agents » (4).
2) Le complément indemnitaire
Le complément devra tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée au moment de l’évaluation ou de la notation (5). Le versement de ce complément est facultatif. Un arrêté ministériel devra déterminer, pour chaque groupe de fonctions, les montants maximaux du complément indemnitaire annuel.
B. Les conséquences du nouveau dispositif dans la fonction publique territoriale
Au regard des corps cités par le décret du 20 mai 2014 précité et du calendrier de mise en œuvre, et malgré l’absence d’actualisation du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale concernés sont les suivants :
1) Au plus tard à compter du 1er juillet 2015
a. Les cadres d’emplois équivalant aux corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat (6) : tous les agents de catégorie C, hormis ceux cités ci-dessous et les adjoints du patrimoine.
b. Les cadres d’emplois équivalant aux corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat (7) : adjoints techniques territoriaux ; adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement ; agents de maîtrise territoriaux.
c. Les cadres d’emplois équivalant au corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat (8) : rédacteurs territoriaux ; éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; animateurs territoriaux.
d. Le cadre d’emplois équivalant au corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat : assistants territoriaux socio-éducatifs (9).
e. Le cadre d’emplois équivalant au corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat (9) : conseillers territoriaux socio-éducatifs.
f. Les cadres d’emplois équivalant au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat (9) : attachés territoriaux ; secrétaires de mairie.
g. Les agents non cités ci-dessus qui, au 22 mai 2014, perçoivent la Pfr bénéficieront de l’Ifse et de son complément. Cela peut être le cas pour les administrateurs territoriaux, si la collectivité a fait le choix de mettre en œuvre la Pfr. En effet, le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats est abrogé à compter du 1er juillet 2015 (article 7 du décret du 20 mai 2014, précité).
2) Au plus tard à compter du 1er janvier 2017
Les autres cadres d’emplois équivalant à un corps de l’Etat non exclu du dispositif. Pour instituer ce nouveau dispositif, l’employeur territorial doit faire adopter une délibération par l’assemblée délibérante, préalablement discutée avec les organisations syndicales et présentée au comité technique.
(1) Circulaire du 5 décembre 2014 relative
à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel, Nor : RDFF1427139C.
(2) Article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.
(3) Article 2 du décret du 20 mai 2014, précité.
(4) Voir Options n° 606, avril 2015, pp. 36-37.
(5) Article 5 du décret du 20 mai 2014, précité.
(6) Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application
aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014, Nor: RDFF1409306A, publié au JO
du 22 mai 2014.
(7) Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application
aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, NOR: RDFF1503470A, publié au JO du 30 avril 2015.
(8) Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, Nor: RDFF1503471A, publié au JO du 31 mars 2015.
(9) Arrêté non encore publié au 3 mai 2015.