Fonction publique territoriale : Création d’une indemnité de mobilité

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Fonction publique territoriale : Création d’une indemnité de mobilité
Un article du code général des collectivités territoriales définit, pour les agents territoriaux, les conditions et le montant
du versement d’une indemnité en cas de mobilité due à une réorganisation de collectivités. Edoardo MARQUÈS

L’article L 5111-7 du code général des collectivités territoriales (Cgct), inscrit dans la partie « Coopération locale », assure aux agents territoriaux (fonctionnaires et non-titulaires de droit public) changeant d’employeur du fait d’un transfert suite à « une réorganisation » (fusion d’intercommunalités, transfert vers une métro- pole, fusion de régions…) la conservation de leurs avantages sociaux (mutuelle…) et indemnitaires. L’article prévoit, le cas échéant, le versement d’une indemnité de mobilité. Le décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 prévoit les conditions d’attribution de cette indemnité. Il est complété par le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 qui en fixe les plafonds. Ces deux décrets ont été publiés au Journal officiel du 31 juillet 2015. Cette indemnité est censée accompagner les mobilités géographiques contraintes entre collectivités territoriales ou entre collectivités territoriales et établissements publics.

I. Les conditions d’attribution de l’indemnité

L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’accueil, après avis du comité technique, peut attribuer une indemnité de mobilité aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, dès lors qu’en raison du changement d’employeur découlant d’une réorganisation mentionnée à l’article L. 5111-7 du Cgct, précité, ou de toute autre réorganisation territoriale renvoyant à ces dispositions, ils sont contraints à un changement de leur lieu de travail, entraînant un allongement de la distance entre leur résidence familiale et leur nouveau lieu de travail (article 1er du décret n° 2015- 933). L’allongement de la distance entre la résidence et le nouveau lieu de travail de l’agent doit correspondre à la différence kilométrique constatée d’après l’itinéraire le plus court par la route entre, d’une part, la résidence familiale et l’ancien lieu de travail et, d’autre part, la résidence familiale et le nouveau lieu de travail (article 2 du décret n° 2015-933). On notera que cette disposition ne mentionne pas la « résidence administrative », mais celui de « nouveau lieu de travail ». C’est donc cette distance concrète qui est prise en compte. Il revient à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établisse- ment public d’accueil de déterminer les montants de l’indemnité de mobilité en fonction du changement ou non de la résidence de l’agent et selon les critères définis ci-dessous (article 3 du décret 2015-933). L’indemnité de mobilité doit être versée au plus tard dans l’année qui suit l’affectation de l’agent sur son nouveau lieu de travail. Si le bénéficiaire de cette indemnité quitte volontairement son nouveau lieu de travail avant l’expiration d’un délai, après avis du comité technique, déterminé par l’employeur, celui-ci devra demander le remboursement de ladite indemnité. Ce délai ne peut être supérieur à douze mois suivant l’affectation de l’agent sur son nouveau lieu de travail. Deux cas sont à prendre en considération.

A. Lorsque l’agent ne change pas de résidence familiale, le montant de l’indemnité de mobilité est fixé en fonction de l’allongement de la distance entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l’agent (article 4 du décret n° 2015-933). Cependant, l’indemnité de mobilité ne peut pas être attribuée : à l’agent percevant des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence familiale et son lieu de travail ; à l’agent bénéficiant d’un logement de fonction et qui ne supporte aucuns frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail ; à l’agent bénéficiant d’un véhicule de fonction ; à l’agent bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ; à l’agent transporté gratuitement par son employeur.

B. Lorsque l’agent change de résidence familiale à l’occasion du changement de lieu de travail et sous réserve que le trajet aller-retour entre la résidence familiale initiale et le nouveau lieu de travail soit allongé d’une distance égale ou supérieure à 90 km, le montant de l’indemnité de mobilité est fixé en fonction de la composition de la famille et de la perte éventuelle d’emploi du conjoint (article 5 du décret n° 2015-933).

 

II. Définition des plafonds de l’indemnité

Ce sont les dispositions du décret n° 2015- 934 du 30 juillet 2015 qui fixent les plafonds de l’indemnité de mobilité.


A. Pour les agents qui changent de lieu de travail sans changer de résidence familiale, les plafonds de l’indemnité de mobilité qui peut leur être versée sont fixés par l’article 2 du décret n° 2015-934, ainsi qu’il suit : aucune indemnité n’est due lorsque l’allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est inférieur à 20 km ; si l’allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est égal ou supérieur à 20 km et inférieur à 40 km : 1 600 euros ; si l’allongement de la dis- tance aller-retour est égal ou supérieur à 40 km et inférieur à 60 km:2700 euros;si l’allongement de la distance aller-retour est égal ou supérieur à 60 km et inférieur à 90 km : 3 800 euros ; si l’allongement de la distance aller-retour est égal ou supérieur à 90 km : 6000 euros.

B. Pour les agents qui changent de résidence familiale à l’occasion du changement de lieu de travail, sous réserve que le trajet aller-retour entre la résidence familiale initiale et le nouveau lieu de travail soit allongé d’une distance égale ou supérieure à 90 km, les plafonds de l’indemnité de mobilité qui peut leur être versée sont fixés par l’article 3 du décret n° 2015-934 ainsi qu’il suit : agent sans enfant : 6 000 euros ; agent ayant un ou deux enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales : 8 000 euros ; agent ayant au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales : 10 000 euros ; agent ayant au plus trois enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales et dont le changement de résidence familiale entraîne la perte d’emploi de son conjoint : 12 000 euros ; agent ayant plus de trois enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales et dont le changement de résidence familiale entraîne la perte d’emploi de son conjoint : 15 000 euros.

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