Pour en savoir plus
I. La détermination de l’employeur auprès duquel chaque agent éligible peut candidater et les cadres d’emplois accessibles
A. – les conditions d’éligibilité fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012
Les conditions d’éligibilité au dispositif d’accès à l’emploi titulaire sont fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012. A noter que l’article 14 subordonne l’éligibilité des agents en CDD à l’occupation, à la date du 31 mars 2011 (ou, en application du II de l’article 14, au terme du contrat, lorsque celui-ci est intervenu entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011), d’un « emploi permanent », pourvu « conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 », dans sa ver- sion antérieure à la loi du 12 mars 2012.
Il ressort de la condition d’occupation d’un emploi permanent au 31 mars 2011 que les agents, dont le contrat à durée déterminée en cours à cette date est pris pour répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel, ne sont pas éligibles au dispositif d’accès à l’emploi titulaire. La circonstance que ces agents justifieraient des autres conditions fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 12 2012, et notamment des conditions d’ancienneté, ne saurait avoir pour effet de rendre ces agents éligibles au dispositif d’accès à l’emploi titulaire.
B. – l’employeur aupres duquel chaque agent éligible peut candidater
Les articles 3 et 4 du décret n° 2012-1293 déterminent l’employeur auprès duquel chaque agent éligible peut candidater.
1) Agents en CDI à la date du 31 mars 2011
Les agents employés en CDI au 31 mars 2011 sont admis à se présenter aux recrutements réservés auprès de l’employeur dont ils relèvent, à la date de clôture des inscriptions à ces recrutements, quelle que soit l’ancienneté acquise auprès de celui-ci. Il peut donc s’agir d’un employeur autre que celui où l’agent en CDI était présent le 31 mars 2011 ou le 13 mars 2012.
Le décret précise la situation de ceux qui, parmi ces agents, auraient été licenciés après le 31 mars 2011 pour un motif autre que l’insuffisance profession- nelle ou une faute disciplinaire :
• soit l’agent est recruté, postérieurement à ce licenciement, par un employeur qui l’emploie à la date des recrutements réservés qu’il organise: il est alors éligible au dispositif d’accès à l’emploi titulaire auprès de cet employeur ;
• soit l’agent, depuis son licenciement, n’est plus lié contractuellement à aucun employeur : il est alors éligible aux recrutements réservés organisés par l’employeur dont il relevait au 31 mars 2011.
2) Agents en CDD à la date du 31 mars 2011
Les agents employés en CDD au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés ouverts par l’employeur auprès duquel les quatre années de services publics exigées à l’article 14 de la loi du 12 mars 2012 ont été acquises. A noter que les agents employés sur des emplois permanents par CDD au 31 mars 2011, justifiant à cette date d’une ancienneté de services publics effectifs de deux ans au moins en équivalent temps plein, peuvent continuer de compléter leur ancienneté pendant toute la durée du dispositif auprès de l’ad- ministration qui les emploie au 31 mars 2011 afin d’acquérir, à la date de clôture des inscriptions aux sélections professionnelles, l’ancienneté exigée par la loi pour être éligible au dispositif.
A cet égard, les agents employés en CDD au 31 mars 2011, qui bénéficient, postérieurement à cette date, de la reconduction de leur contrat en CDI en application de l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés organisés par l’employeur dont ils relevaient au 31 mars 2011.
3) Agents dont le contrat a pris fin entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 et qui remplissent les conditions d’éligibilité à cette date
Les agents en fonction au 1er janvier 2011 mais dont le contrat – à durée déterminée ou indéterminée – a cessé entre cette date et le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés organisés par l’employeur dont ils rele- vaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, indépendamment de leur recrutement ou non, par la suite, par un autre employeur.
4) Agents « cédéisés » au 13 mars 2012
Les agents dont le contrat à durée déterminée a été transformé en CDI à la date du 13 mars 2012 en application de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés organisés par l’employeur dont ils relevaient à cette même date.
C. – la détermination des cadres d’emplois accessibles
Une fois déterminé l’employeur auprès duquel l’agent peut candidater, compte tenu de ses conditions d’emploi entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 ou, s’agissant de ceux bénéficiant de la transformation automatique de leur CDD en CDI, au 13 mars 2012, les cadres d’emplois acces- sibles sont ceux dans lesquels les fonctionnaires ont vocation à servir. Toutefois, tous les grades ne sont pas susceptibles d’être ouverts aux recrutements réservés dans le cadre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire adopté par la collectivité ou l’établissement public.
1) Grades des cadres d’emplois accessibles par la voie des recrutements réservés
La liste des grades des cadres d’emplois qui peuvent être ouverts à la titularisation dans le cadre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire par la collectivité est limitativement fixée en annexe du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012. Cette liste inclut la totalité des grades ouverts au recrutement sans concours (par exemple, le grade d’adjoint administratif de deuxième classe). Elle comprend également l’ensemble des grades des cadres d’emplois dont le statut particulier prévoit l’ouverture au recrutement par la voie du concours (les grades uniquement accessibles par avance- ment de grade, tel que le grade d’attaché principal, ne peuvent être ouverts aux sélections professionnelles), à l’exception de ceux donnant accès à une carrière culminant à un échelon doté d’un indice hors échelle lettre (administrateurs territoriaux, ingénieurs en chef, conservateurs, médecins, biologistes vétérinaires et pharmaciens, etc.). Ainsi, les grades donnant accès aux niveaux d’emploi les plus élevés de la fonction publique territoriale ne peuvent être ouverts aux recrutements réservés dans le cadre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement public.
2) Détermination du grade du cadre d’emplois accessible à l’agent contractuel candidat au recrutement réservé
L’article 18 de la loi du 12 mars 2012 précise le niveau des cadres d’emplois accessibles en exi- geant que les agents contractuels aient exercé des fonctions d’un niveau équivalent à celui du cadre d’emplois auquel ils accèdent. Cet article distingue la situation des agents en CDD de ceux qui sont titulaires de CDI à la date du 31 mars 2011.
Les agents en CDI à la date du 31 mars 2011 peuvent accéder à un cadre d’emplois dont les fonctions relèvent de la même catégorie hiérarchique que celles occupées au 31 mars 2011.
Pour les agents recrutés en CDD à cette même date, sont accessibles les cadres d’emplois relevant d’une catégorie hiérarchique équivalente à celles des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein chez l’employeur auprès duquel ils sont éligibles. Cette même disposition s’applique aux agents bénéficiant de la transformation automatique de leur CDD en CDI à la date du 13 mars 2012, en application de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 ; il convient, pour ces agents, d’apprécier l’ancienneté acquise auprès de l’employeur qui les «cédéise» à la date de publication de la loi.
Dans tous les cas, pour les agents en CDD, si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cet employeur, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées. Lorsque l’ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années de référence
D. – ancienneté
L’ancienneté doit être effective et s’apprécie en équivalent temps plein. Aux termes de l’article 15 de la loi du 12 mars 2012, cette ancienneté doit être acquise auprès du même employeur, sauf en cas de transfert de compétences. Les périodes d’activité accomplies par un agent en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (au titre du « service de remplacement » des centres de gestion) ne sont prises en compte que si elles l’ont été auprès de la collectivité l’ayant ensuite recruté par contrat.
En revanche, n’entrent pas dans le calcul de cette durée d’ancienneté les services accomplis dans les fonctions de direction au titre de l’article 47 de la même loi, dans celles de collaborateur de cabinet (article 110 de la même loi) et de collaborateur de groupes d’élus (article 110-1 de la même loi et articles L.2121-28, L.3131-24 et L.4132-23 du Cgct).
E.–l’absence de conditions de diplôme requise, hormis le cas des professions réglementées
La loi du 12 mars 2012 susvisée n’exige des agents aucune condition de diplôme pour être éligibles au dispositif d’accès à l’emploi titulaire. En conséquence, il ne pourra être exigé d’eux aucun des diplômes requis par les statuts particuliers pour les recrutements organisés en application de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cette dispense couvre tous les titres, diplômes, certificats ou quali- fications de nature équivalente exigés par les statuts particuliers, soit à la nomination, soit à la titularisation. Seuls sont exigés les diplômes requis par une disposition législative pour l’accès à des professions réglementées et l’exercice des missions correspondantes (par exemple : infirmiers, sages-femmes).
A suivre : les modalités d’organisation des recrutements réservés par le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire à adopter par chaque collectivité.