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Concours et examens : étendue du contrôle du juge sur les dérogations mises en œuvre par un jury afin de compenser le handicap d’un candidat
Des dérogations aux règles normales de déroulement des épreuves d’un examen professionnel doivent être prévues afin de compenser le handicap d’un candidat. Il appartient au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles elles ont été mises en œuvre. En l’espèce, le candidat requérant avait soutenu devant la cour administrative d’appel que le jury avait mis à profit ce temps supplémentaire pour lui poser de multiples questions « désordonnées et déstabilisantes ».
La cour administrative d’appel a écarté cette argumentation au motif qu’un jury est souverain, dans le respect du texte d’organisation de l’examen, pour apprécier un candidat et qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu’il pose, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat. Pour le Conseil d’État, « en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions dans les- quelles l’aménagement de l’épreuve orale avait été mis en œuvre par le jury […] étaient adaptées aux moyens physiques [du candidat] et permettaient de compenser le handicap dont il était atteint, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ». (CE, 24 novembre 2017, M. B., requête n° 399324).
Accident de service et maladies professionnelles : limitation du remboursement des traitements versés lors d’une rechute consécutive à un accident de service survenu dans la collectivité précédente
La collectivité qui emploie un agent est tenue de lui verser les traitements qui lui dont dus. Cependant, en cas de rechute consécutive à un accident de service survenu dans la collectivité pour laquelle l’agent travaillait précédemment, la collectivité peut, par une action récursoire, demander le remboursement des traitements liés à cette rechute à la collectivité employeur lors de l’accident. Ce remboursement ne concerne toutefois que les traitements versés au titre de la période raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise de l’agent, son reclassement ou sa mise à la retraite (CE, 24 novembre 2017, Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure, requête n° 397227).
Mutation dans l’intérêt du service
Dans le cadre d’une procédure de déplacement d’office, un fonctionnaire est considéré comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier individuel s’il a été informé au préalable par l’administration de son intention de le muter dans l’intérêt du service, alors même que le lieu de sa nouvelle affectation ne lui a pas été indiqué (CE, 8 novembre 2017, La Poste, requête n° 402103).
Retraite et liquidation de pension
Dans le cadre de la liquidation d’une pension de retraite, le décompte final des trimestres liquidables est effectué sur la base de jours calendaires et non en mois ou en parties de trimestre. Une durée de service égale ou supérieure à 45 jours calendaires doit donc être prise en compte comme un trimestre liquidable supplémentaire. En l’espèce, le Conseil d’État constate qu’« il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’au titre de ses services militaires et civils et de la bonification pour services actifs de police, M. B. a totalisé 153 trimestres liquidables à la date du 31 décembre 2010. En jugeant que la période de service de fin de carrière de M. B., courant du 1er janvier au 14 février 2011, qui représente 45 jours calendaires, devait être décomptée comme un trimestre liquidable supplémentaire en application des dispositions réglementaires […] et qu’ainsi, M. B. totalisait 154 trimestres liquidables, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit » (CE 25 octobre 2017, ministre des Finances et des Comptes publics, requête n° 396425).
Astreinte et temps de travail effectif
Les périodes d’astreinte ne peuvent pas être assimilées à du temps de travail effectif, y compris celles effectuées par le fonctionnaire dans un logement mis à disposition par son employeur à proximité immédiate du lieu de travail. En l’espèce, « la circonstance que l’employeur mette à la disposition des agents, pour les périodes d’astreinte, un logement situé à proximité ou dans l’enceinte du lieu de travail […] n’implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit qualifié de temps de travail effectif, dès lors que cet agent n’est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et peut, en dehors des temps d’intervention, vaquer librement à des occupations personnelles » (CE, 13 octobre 2017, Mme A., requête n° 396934).
Contractuels de droit public : conditions d’emploi
Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque ledit contrat est entaché d’une irrégularité, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Mais, si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation.
Cependant, si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier. En revanche, lorsque la modification du contrat n’implique aucun de ses éléments substantiels, l’administration procède à la régularisation dudit contrat de l’agent, sans être tenue d’obtenir son accord. Dès lors, si l’agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l’administration, ce refus n’y fait pas obstacle et cette dernière n’est pas tenue de licencier l’agent (CE, 22 septembre 2017, M. A., requête n° 401364).