Fonction publique de l’Etat : Le futur nouveau régime indemnitaire des agents

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Fonction publique de l’Etat : Le futur nouveau régime indemnitaire des agents
Le décret n° 2014- 513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep). Ce dispositif est centré sur une indemnité principale, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (Ifse), à laquelle peut s’ajouter un complément indemnitaire versé annuellement. Une circulaire du 5 décembre 2014(1) présente sa mise en œuvre. Edoardo MARQUÈS

I. Le champ des bénéficiaires du Rifseep

A – Le décret du 20 mai 2014 est applicable, par principe, à l’ensemble des corps et emplois relevant de la fonction publique de l’Etat

Le Rifseep a vocation, à ce titre, à devenir le nouvel outil indemnitaire de référence, applicable, comme le mentionne l’article 1er du décret du 20 mai 2014, à tous « les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 », sans être réservé à la filière administrative comme c’est le cas pour la prime de fonction et de résultat (Pfr). Le principe d’une adhésion généralisée en 2017 a, en effet, été posé au III de l’article 7 du décret du 20 mai 2014. Mais chaque département ministériel devra déterminer les corps et emplois qui, du fait de leur spécificité, n’ont pas vocation à intégrer le nouveau dispositif. La publication d’un arrêté interministériel est prévue au premier semestre 2015.

B – Deux échéances ont été programmées 
par la circulaire du 5 décembre 2014


Chaque vague d’adhésion devra être précédée d’une évaluation et d’un bilan de la mise en œuvre de la vague précédente. Ce bilan sera présenté au comité technique (CT) compétent.
Le décret du 20 mai 2014 prévoit deux échéances. Ainsi, devront avoir adhéré au nouveau dispositif :
1° Au plus tard, le 1er juillet 2015 :

– les corps d’adjoints administratifs régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
– les corps de secrétaires administratifs des administrations de l’Etat régis par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;

– les corps interministériels des conseillers techniques et des assistants de service social ainsi que l’emploi de conseiller pour l’action sociale régis respectivement par les décrets n° 2012-1098, 2012-1099 et 2012-1100 du 28 septembre 2012 ;
– le corps interministériel des attachés des administrations de l’Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

– l’ensemble des corps et emplois bénéficiant de la Pfr régie par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008.
2° Au plus tard, le 1er janvier 2017 :
– l’ensemble des autres corps et emplois relevant de la loi du 11 janvier 1984 à l’exception de ceux mentionnés dans l’arrêté interministériel précité.

II.L’Indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise (Ifse)

Cette indemnité repose d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels liés aux fonctions ; et, d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle accumulée par l’agent.

A – Une indemnité fondée sur la nature
des fonctions


1° La détermination des groupes de fonctions

L’article 2 du décret du 20 mai 2014 pose le principe d’une reconnaissance indemnitaire axée sur l’appartenance à un groupe de fonctions.


Pour chaque corps, est ainsi déterminé un nombre limité de groupes de fonctions. Ceux-ci seront formellement déconnectés du grade. Toutefois, le poste confié à un fonctionnaire doit correspondre au grade dont celui-ci est titulaire. Schématiquement, et sous réserve de spécificités particulières, la circulaire recommande de pré- voir au plus : quatre groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie A ; trois groupes pour ceux de la catégorie B ; et deux pour ceux de la catégorie C.


2° Trois types de critères professionnels pour objectiver la répartition des fonctions types au sein des groupes de fonctions


Le décret précité retient trois critères fonctionnels : l’encadrement, la coordination, le pilotage et la conception ; la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaires à l’exercice des fonctions ; et les sujétions particulières et le degré d’exposition de certains types de postes au regard de son environnement extérieur ou de proximité.


3° Détermination des barèmes et régime d’exclusivité


Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014, un arrêté interministériel fixe pour chaque corps et emploi fonctionnel les plafonds afférents à chaque groupe de fonctions.

L’Ifse est exclusive de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Seront notamment intégrées :

– l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

– la prime de rendement ;

– l’indemnité de fonctions et de résultats ;

– la prime de fonctions informatiques ;

– l’indemnité d’administration et de technicité ;

– l’indemnité d’exercice de mission des préfectures ;

– l’indemnité de polyvalence ;

– l’allocation complémentaire de fonctions ;

– la prime d’activité ;

– l’indemnité de sujétion.


En revanche, l’Ifse est cumulable avec : l’indemnisation des frais de déplacement ; les dispositifs d’intéressement collectif ; les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (indemnité compensatrice ou différentielle, Gipa, etc.) ; les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes).

B – La prise en compte de l’expérience professionnelle


L’expérience professionnelle peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique.
Elle doit, selon les auteurs de la circulaire, être différenciée :

– de l’ancienneté qui se matérialise par les avancements d’échelon ;
– de la valorisation de l’engagement et de la manière de servir.


La prise en compte de l’expérience professionnelle acquise par un agent constitue la nouveauté majeure de ce nouveau dispositif indemnitaire.

1° Situation de l’agent qui change de fonctions au sein d’un même groupe

Un agent peut faire le choix de changer de domaine de compétence au sein d’un même groupe de fonctions. Il peut également opter pour l’approfondissement de connaissances ou de savoir-faire techniques spécifiques. La diversification des compétences et la mobilité seraient donc valorisées au même titre que la spécialisation dans un domaine de compétences particulier.

2° Situation de l’agent qui ne change pas de fonctions


Pour les ministères souhaitant formaliser des règles de modulation de l’Ifse pour l’agent qui ne change pas de fonctions, le respect des principes suivants, arrêtés dans le cadre des groupes de travail interministériels, est préconisé :
– la valorisation de l’expérience professionnelle doit reposer sur des critères objectivables tels que l’approfondissement des savoirs ;

– deux ans minimum seront nécessaires à un agent pour s’approprier l’ensemble des missions qui lui sont dévolues et connaître son environnement professionnel. Dès lors, il n’est pas souhaitable d’envisager une modulation de l’Ifse avant cette période, indique la circulaire.
– c’est durant les quatre premières années d’exercice des fonctions ou, pour les emplois fonctionnels, la première période de détachement, que l’agent est principalement censé accroître la maîtrise des compétences qu’il doit mobiliser ainsi que la connaissance de son environnement de travail. Il est donc proposé d’envisager une modulation plus forte, à l’issue de ces périodes d’activité, que lors des réexamens suivants.

C – Les « garanties » au bénéfice des agents

L’article 2 du décret Rifseep dispose que le montant individuel de l’Ifse ne peut être inférieur à un montant minimal fondé sur le grade détenu par l’agent. Pour les agents bénéficiant jusqu’alors de la Pfr, ce montant minimal pourrait correspondre à une part liée à l’exercice des fonctions (part F) affectée d’un coefficient 1.
En outre, l’article 6 garantit aux personnels le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant le déploiement du Rifseep.
Les primes et indemnités concernées sont celles susceptibles d’être versées au fonctionnaire au titre du grade détenu, des fonctions exercées, des sujétions correspondant à l’emploi ainsi que de sa manière de servir.
Sont notamment exclus de la détermination de ce montant :
– la garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa), ainsi que les indemnités compensatrices ou différentielles destinées à compléter le traitement indiciaire ;
– les compléments de rémunération mentionnés à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 (indemnité de résidence et supplément familial de traitement) ;
– les remboursements de frais ainsi que les indemnités d’enseignement ou de jury ;

– les primes et indemnités liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail, cumulables avec l’Ifse ;
– les versements exceptionnels liés à la manière de servir (reliquats de fin d’année ou bonus).
Pour les agents bénéficiant de la Pfr, sont ainsi pris en compte le versement mensuel de la part F comme celui de la part liée à l’atteinte des résultats (part R). En revanche, le versement exceptionnel de la part R, mentionné au dernier alinéa de l’article 5 du décret du 22 décembre 2008 précité est exclu de cette garantie.

III. Le complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir 

L’article 4 du décret Rifseep prévoit la possibilité de verser un complément indemnitaire annuel, en une ou deux fractions, afin de tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. L’appréciation de cette dernière se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il pourra être tenu compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs et ce, principalement pour les agents relevant de la catégorie A.

Plus généralement, seront appréciés la valeur professionnelle de l’agent, son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail. Le versement de ce complément indemnitaire est facultatif. Les modalités de son éventuelle mise en œuvre seront donc fonction de la politique de gestion des ressources humaines portée par chaque ministère et des crédits alloués au titre des enveloppes catégorielles.

Lors de l’élaboration des barèmes, le montant maximal de ce complément indemnitaire, fixé par groupe de fonctions, ne doit pas représenter une part disproportionnée dans le régime indemnitaire total applicable à un corps donné. Il est préconisé qu’il n’excède pas : 15 % du plafond global du Rifseep pour les corps et les emplois fonctionnels relevant de la catégorie A ; 12% pour ceux de la catégorie B; et 10% pour ceux de la catégorie C.

(1) Circulaire relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Nor : RDFF1427139C).

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