Fonction publique – Protection fonctionnelle et harcèlement

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Fonction publique - Protection fonctionnelle et harcèlement
L’intervention d’une décision de justice non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas à justifier qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle accordée à un agent public.
Edoardo MARQUÈS

Dans le cas où une demande de protection fonctionnelle d’un fonctionnaire a été acceptée par son employeur à raison de faits de harcèlement moral, la seule intervention d’une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à cette protection par l’administration. Toutefois, celle-ci peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge, que les éléments révélés par l’instance et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n’étant pas établis. C’est ce que vient rappeler le Conseil d’État dans une décision du 1er octobre20181.

En l’espèce, par une décision du 26 mars 2013, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) avait accordé la protection fonctionnelle à M. A., administrateur hors classe de cette institution, chef du service de la logistique, au titre des agissements de harcèlement moral dont l’intéressé estimait avoir été victime dans le cadre de ses fonctions.
Le Cese avait alors procédé au remboursement des honoraires d’avocats exposés par l’agent dans le cadre, d’une part, de la procédure contentieuse que celui-ci a engagée devant le tribu- nal administratif de Paris tendant à la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices subis du fait de ces agissements de harcèlement moral ; et, d’autre part, de la procédure pénale que M. A. avait engagée à l’encontre du président et de la secrétaire générale du Cese devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par un jugement du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Paris avait rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A. au titre des agissements de harcèlement moral invoqués. À la suite de ce jugement, le président du Cese avait décidé, le 8 juillet 2014, que le Conseil ne prendrait en charge ni les frais exposés à l’avenir par M. A. à l’occasion de la pour- suite de la procédure devant le juge administratif, ni le montant de 3 000 euros correspondant à la consignation afférente à sa constitution de partie civile devant le juge pénal. Par suite, par un jugement du 20 juin 2016, le tribunal administratif de Paris avait annulé cette décision à la demande de M. A. Puis, par un arrêt du 30 mai 2017, la Cour administrative d’appel de Paris avait, sur appel du Cese, annulé ce jugement en tant qu’il a annulé la décision du 8 juillet 2014 du président refusant la prise en charge pour l’avenir des frais engagés par M. A. au titre de la procédure devant le juge administratif. Ce dernier se pourvoit alors en cassation contre cet arrêt.

Le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection fonctionnelle fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement la retirer plus de quatre mois après sa signature.

Pour le Conseil d’État, si le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 « fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle- ci aurait été obtenue par fraude ; l’autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l’avenir si elle constate à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l’existence d’une faute personnelle ou que les faits allégués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis » 2. Il ajoute que « dans le cas où la demande de protection fonctionnelle a été présentée à raison de faits de harcèlement, […] la seule intervention d’une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle ; […] cependant l’administration peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les éléments révélés par l’instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n’étant pas établis ».

En l’occurrence, le Conseil d’État estime que « la cour a commis une erreur de droit en estimant qu’il résultait de la seule intervention du jugement du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Paris que l’administration pouvait mettre fin à la protection fonctionnelle dont bénéficiait M. A.», sans vérifier si les éléments présentés par les parties devant elle lui permettaient de regarder les agissements de harcèlement établis ou non. Par voie de conséquence, le Conseil annule le jugement de ladite cour et renvoie à la même juridiction le soin de rejuger l’affaire.

 

1. Conseil d’État, 1er octobre 2018, requête n° 412897.
2. Article 11, relatif à la protection fonctionnelle des agents publics, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.


Un fonctionnaire gréviste, couvert par un préavis déposé par un syndicat, peut reprendre son service à tout moment à l’intérieur de la période correspondant à la durée de la grève.

Si le préavis donné par un syndicat doit, pour être régulier, mentionner l’heure de début et de fin de l’arrêt de travail, les agents publics, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis et sont libres de cesser ou de reprendre le travail au moment qu’ils choisissent 1. Ainsi, le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Isère, qui soutient que le respect de ce droit, tel qu’il a été exercé par un agent, conduit à une désorganisation du service, n’établit pas que l’interdiction de reprendre son service à 12 heures, opposée à l’intéressé, était motivée par des considérations visant à éviter un usage abusif du droit de grève ou relevant des nécessités du service ou de l’ordre public. Aussi, l’interdiction qui a été signifiée à l’agent en cause par le Sdis de reprendre son service est-elle illégale.

1. Cour d’appel administrative de Lyon, 10 juillet, 2018, requête n° 16LY04496.

 

Les conditions de consultation des experts au comité technique

Le comité technique, dès lors qu’il est consulté sur des questions ou des projets de textes relevant de ses domaines de compétence, peut demander à entendre des experts sur tout ou partie des points inscrits à l’ordre du jour. Toutefois, les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats pour laquelle leur présence a été demandée, à l’exclusion du vote. Pour la mise en œuvre de ce droit, il y a lieu d’entendre l’expert sur l’ensemble du projet de texte et sur les amendements qui ont été débattus. en l’espèce, l’expert a pu, au cours de la discussion générale, exposer de manière complète les risques et inconvénients que comportaient, à ses yeux, certaines dispositions du projet de texte et préciser celles qu’il jugeait bon de retirer ou d’amender. Alors même que son absence aurait, pour l’examen des amendements mis en discussion, privé certains membres du comité d’explications utiles, une telle absence, d’ailleurs motivée notamment par le souci d’éviter que l’intéressé ne soit tenu de quitter la salle à 28 reprises lors de chacun des votes sur les 28 amendements, n’a pas fait obstacle, estime le conseil d’état, à ce que le comité se prononce en toute connaissance de cause sur le projet de texte qui lui était soumis.

1. Conseil d’État, 26 septembre 2018, Fédération des syndicats généraux de l’Éducation nationale et de la recherche publique (Sgen-CFDT), requête n° 404777.

Conditions de mise en œuvre du vote électronique aux élections professionnelles

Si le vote électronique par internet est susceptible de constituer, pour les élections des représentants du personnel de la fonction publique, une modalité de vote au même titre que celui à l’urne et celui par correspondance, il implique, en raison de ses spécificités et des conditions de son utilisation, que des garanties adaptées soient prévues pour que le respect des principes géné- raux du droit électoral, de complète information de l’électeur, de libre choix de celui-ci, d’égalité entre les candidats, de secret du vote, de sincérité du scrutin et de contrôle du juge, puisse être assuré à un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote. Pour le conseil d’état 1, le recours au vote électronique par internet à l’exclusion de toute autre modalité est possible, dès lors que des précautions appropriées sont prises pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne non équipée à son domicile du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet ou encore ne pouvant se servir de ce mode de communication sans l’assistance d’un tiers.

1. Conseil d’État, 3 octobre 2018, fédération Cgt Santé-Action sociale, requête n° 417312.

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