Fonction publique – Portabilité du compte épargne temps

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 Fonction publique - Portabilité du compte épargne temps
Le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 1 organise le transfert des droits épargnés sur un compte épargne-temps (Cet) en cas de mobilité entre les trois versants de la fonction publique ou vers le secteur privé. Edoardo MARQUÈS

Institué depuis 2002, le Cet permet de conserver les jours de congé ou de réduction du temps de travail (Rtt) non pris sur plusieurs années. Il est ouvert à la demande de l’agent qui est informé annuellement par son employeur des droits épargnés et consommés. Les jours épargnés peuvent être, en tout ou partie, utilisés sous forme de congés ou, dans certains cas, indemnisés ou pris en compte au titre de la retraite complémentaire.

 

Les cas de transfert du Cet

Le décret du 27 décembre 2018 précité modifie chacun des trois décrets relatifs au Cet applicables aux trois versants de la fonction publique 2.
En substance, l’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du Cet :

1. en cas de mutation, d’intégration directe ou de détachement (s’agissant de la fonction publique hospitalière (Fph) : en cas de changement d’établissement, de détache- ment dans un des établissements de la Fph ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion) ;
2. lorsqu’il est placé en position de disponibilité ou de congé parental ;
3. lorsqu’il est mis à disposition ;
4. s’agissant des contractuels, lorsqu’ils sont mis à disposition ou en congé de mobilité.


En cas de mutation, de détachement en application ou de mise à disposition, les droits sont ouverts et la gestion du Cet est assurée par l’administration ou l’établissement d’accueil.
En cas de mobilité dans l’une des positions énumérées ci-dessus auprès d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de la fonction publique territoriale (Fpt) ou de la Fph, l’agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son Cet.


L’utilisation des droits qui sont ouverts à compter de la date d’affectation est régie par les règles applicables dans la collectivité ou l’établissement d’accueil, en application des dispositions des décrets qui régissant la Fph ou la Fpt.

Dans les cas mentionnés au 2° ci-dessus, l’intéressé conserve ses droits et ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d’origine. L’administration ou l’établissement d’origine adresse à l’agent et à l’administration, à la collectivité ou à l’établissement d’accueil, au plus tard à la date d’affectation de l’agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.

Au plus tard à la date de réintégration de l’agent dans son administration ou établissement d’origine, l’administration, la collectivité ou l’établissement public d’accueil lui adresse, ainsi qu’à l’administration ou l’établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l’issue de la période de mobilité.

Ces dispositions s’appliquent de manière identique s’agissant d’un agent de la Fph en mobilité au sein de la fonction publique d’État (Fpe) ou dans la Fpt ; ou dans le cas d’un agent de la Fpt en mobilité au sein de la Fpe ou de la Fph.

A noter que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux agents dont la mobilité a commencé avant la date d’entrée en vigueur du décret du 27 décembre 2018, précité, c’est-à-dire au 30 décembre 2018.

 

Dans la Fpt : diminution du nombre de jours de Cet pouvant être monétisés

Par ailleurs, dans la Fpt, à compter de la même date, le décret du 27 décembre précité, abaisse de 20 à 15 le nombre de jours inscrits sur le Cet à partir duquel leur monétisation peut être demandée à l’autorité territoriale, dès lors que l’assemblée délibérante dont elle relève a délibéré dans ce sens 3.

 

Obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun

Le décret du n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 organise, entre les trois versants de la fonction publique, l’obligation de publicité des créations et vacances d’emplois sur un espace numérique commun. Ainsi, La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations (Etat, Fph, Fpt) doit faire l’objet sans délai d’une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. Cette obligation de publicité ne dispense pas les autorités de leur obligation de déclarer les emplois vacants ou créés dans les collectivités territoriales ou dans leurs établissements publics auprès du centre de gestion compétent.

Les emplois pourvus par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an font également l’objet de l’obligation de publicité. L’article 2 dudit décret fixe la liste des emplois dispensés de publicité, notamment, ceux correspondant à un avancement de grade.

La saisie de l’avis de vacance comporte obligatoirement les informations suivantes :

– versant de la fonction publique dont relève l’emploi ;

– création ou vacance d’emploi ;

– la catégorie statutaire et, s’il y a lieu, le grade, de l’emploi ;

– l’organisme ou la structure dans laquelle se trouve l’emploi ;

– les références du métier auquel se rattache l’emploi ;

– les missions de l’emploi ;

– l’intitulé du poste ;

– la localisation géographique de l’emploi ;

– la date de la vacance de l’emploi ;

– l’autorité à qui adresser les candidatures et le délai de candidature.


En outre, l’avis de vacance peut mentionner des éléments de rémunération liés à l’emploi, notamment la nouvelle bonification indiciaire.
Sauf urgence, la durée de publication de l’avis de vacance sur l’espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois. Ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2019. Cependant, à titre transitoire et jusqu’au 1er janvier 2020, la publicité intervient au plus tard dans un délai de deux mois après une éventuelle première publicité pour les administrations relevant de la Fpe et de la Fph ; et dans le respect des règle de publicité auprès des centre de gestion, s’agissant de la Fpt.

 

1. Décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique, publié au JO du 29 décembre 2018.
2. Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; décret n° 2002-788
du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ; et décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
3. Articles 7, 8 et 9 du décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018.

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