Fonction publique – Panorama de la jurisprudence

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Fonction publique - Panorama de la jurisprudence
Le droit du travail s’appliquant aux agents de la fonction publique évolue en permanence. Petite revue des principaux points de la jurisprudence de l’année écoulée. Edoardo MARQUÈS

Agents non titulaires

Transformation d’un Cdd en Cdi

Aucune disposition ne subordonne le droit reconnu par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 aux agents non titulaires de voir leur contrat à durée déterminée, correspondant à un besoin permanent, être reconduit pour une durée indéterminée, à la condition que ce contrat soit conclu pour un service à temps complet (CE, 14 octobre 2015, Mme A., requête n° 374745).

Renouvellement de contrat

Un agent non titulaire de droit public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l’intérêt du service (CE, 10 juillet 2015, conseil général de la Haute-Corse, requête n° 374157).

Refus de signer un contrat

Le fait, pour un agent non titulaire, de refuser de signer son contrat n’est pas de nature à priver ce dernier d’effet, dès lors que l’agent continue à s’acquitter des missions en découlant et n’a nullement indiqué qu’il cesserait de les exercer. Ainsi, quand bien même sa situation était irrégulière, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’il continue à occuper son emploi et l’administration, en l’absence de volonté explicite en ce sens de sa part, ne peut le considérer comme démissionnaire (Caa Paris, 11 juin 2015, M. A., requête n° 14PA01816).

Nomination pour ordre

Constitue une nomination pour ordre le recrutement d’un agent contractuel en vue de sa mise à disposition dès le jour de son recrute- ment. En effet, ce dernier n’a, à aucun moment, exercé préalablement à sa mise à disposition des fonctions au sein de l’établissement qui l’a recruté et ne peut, par suite, être regardé comme continuant, pendant sa mise à disposition, à  occuper « son » emploi. Ce recrutement n’est donc pas intervenu exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes (Caa Marseille, 12 mai 2015, M. B., requête n° 13MA02301).

Congé de grave maladie

L’administration ne peut légalement décider de suspendre le versement du traitement d’un agent non titulaire en activité, qui est employé de manière continue et compte au moins trois années de service, lorsqu’elle est informée que l’invalidité dûment constatée dont cet agent est atteint le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, sans avoir préalablement recherché, le cas échéant, de sa propre initiative, si celui- ci peut bénéficier d’un congé de grave maladie (Caa Paris, 9 avril 2015, commune de Noisiel, requête n° 13PA00770).

Droit disciplinaire

Délai

Le respect du délai de quinze jours entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce dernier constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache la procédure disciplinaire d’un vice de forme en privant le fonctionnaire poursuivi d’une garantie. En conséquence, lorsqu’elle constate que la procédure disciplinaire suivie à l’encontre d’un fonctionnaire est entachée d’un tel vice, l’administration est tenue de convoquer une nouvelle réunion du conseil de discipline afin de recueillir son avis dans des conditions régulières (CE, 14 octobre 2015, centre d’action sociale de la Ville de Paris, requête n° 383718).

Sanctions

L’annulation par les juges du fond d’une sanction en raison de son caractère disproportionné à la gravité de la faute commise ne fait pas obstacle à ce que soit infligée, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, une sanction moins sévère. Le juge de cassation vérifie alors que les sanctions susceptibles d’être infligées par l’administration, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, ne sont pas toutes, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises (CE, 27 juillet 2015, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beuzeville, requête n° 370414).

 

Entretien professionnel

Contestation

Un fonctionnaire peut contester le compte rendu de son entretien professionnel directement devant la juridiction administrative sans avoir au préalable demandé sa révision à l’autorité hiérarchique puis, le cas échéant, saisi la commission administrative paritaire (CE, 6 mai 2015, M. C., requête n° 386907).

 

Fonctionnaires stagiaires

Refus de titularisation

En cours de stage, l’administration ne peut prendre une décision de refus de titularisation ; elle ne peut prendre d’autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle. Elle peut toutefois le mettre en garde, le cas échéant, afin qu’il sache que sa titularisation peut être refusée si l’appréciation défavorable sur sa manière de servir se confirme et peut également l’informer, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser (CE, 1er octobre 2015, Mme A., requête n° 375356).

 

Fonction publique territoriale

Recrutement direct

Le recrutement direct d’un agent non titulaire sur le fondement des dispositions de l’article 47 de la loi n° 84-5 du 26 janvier 1984, pour occuper un emploi fonctionnel dans une collectivité ou un établissement public territorial, peut, par dérogation aux articles 3-3 et 3-4 de la même loi, donner lieu à un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée (CE, 30 septembre 2015, communauté d’agglomération côte Basque- Adour, requête n° 375730).

 

Indisponibilité physique

Congés de longue maladie ou de longue durée

Lorsque le comité médical déclare qu’un fonctionnaire bénéficiant d’un congé longue maladie ou d’un congé longue durée est apte à reprendre ses fonctions sous conditions d’adaptation de son poste à son état physique, il appartient à l’autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé à cet agent. Dans le cas contraire, le congé de maladie se poursuit ou est renouvelé jusqu’à épuisement des droits ou jusqu’à ce que l’inaptitude définitive soit déclarée (CE, Section, 12 mai 2015, commune de Bassan, requête n° 360662).

 

Licenciement pour insuffisance professionnelle


Cnfpt


Le Centre national de la fonction publique territoriale (Cnfpt) ne peut prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire qu’il prend en charge qu’à la condition que ce dernier se trouve placé, pendant sa période de prise en charge, dans une situation de travail permettant une évaluation de ses capacités professionnelles. Si tel n’est pas le cas, les manquements aux obligations incombant à un fonctionnaire pris en charge ne peuvent donner lieu à un licenciement que dans le cas prévu à l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (CE, 14 octobre 2015, M. B., requête n° 380780).

 

Logement de fonction : contrôle juridictionnel


Pour fixer le montant de la redevance d’occupation d’un logement de fonction concédé par utilité de service, l’autorité municipale doit tenir compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières imposées à l’agent. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur cette appréciation. Ainsi, cette appréciation ne peut être censurée par le juge que dans le cas où elle est entachée d’une erreur manifeste. Tel est le cas de la redevance dont le montant aurait dû être minoré par rapport aux loyers de biens comparables pour prendre en compte des nuisances liées aux caractéristiques propres du logement de fonction (CE, 1er octobre 2015, commune d’Orgerus, requête n° 372030).

 

Pensions

Pension d’orphelin – Cumul

La pension d’orphelin prévue par les dispositions de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires (Cpcm) en faveur de l’enfant orphelin d’un fonctionnaire ne constitue pas un accessoire ou une majoration de la pension de réversion perçue par le conjoint du fonctionnaire décédé dont le cumul est interdit avec les prestations familiales par l’article L. 553-3 du code de la Sécurité sociale. Ce cumul est donc possible (CE, Section, 27 juillet 2015, ministère de l’Economie et des Finances c/ Mme T., requête n° 375042).

 

Rémunération

Indemnité de départ volontaire

A supposer que les dispositions réglementaires n’aient pas entendu exclure du bénéfice de l’indemnité de départ volontaire les agents qui ne sont pas en situation d’activité, notamment ceux en position de disponibilité, la rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité ne peut être constituée que d’émoluments effectivement versés au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission. Ainsi, le montant de l’indemnité de départ volontaire auquel un agent, en position de disponibilité l’année précédant sa demande, peut prétendre est nécessairement nul (Caa Paris, 20 janvier 2015, M. C., requête n° 14PA01254).

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