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Edoardo MARQUÈS
Le nouveau gouvernement avait, néanmoins, décidé de reporter d’un an les effets du Ppcr pour l’ensemble de la fonction publique et ce, pour des raisons budgétaires. Le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 modifiant toutes les dates pour les fonctionnaires de l’État, fonctionnaires territoriaux et fonctionnaires hospitaliers a été publié au Journal officiel du 23 décembre 2017.
Le décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 traduit, quant à lui, les conséquences du report sur l’échelonnement indiciaire de divers corps, cadres d’emplois et emplois des trois versants de la fonction publique. Outre le report d’un an des mesures de revalorisation indiciaire, ce texte procède également au report de la deuxième phase du dispositif de transfert primes-points prévue pour les fonctionnaires relevant de certains corps et cadres d’emplois de catégorie A ou de même niveau : ainsi, les mesures qui devaient entrer en vigueur en 2018 s’appliquent en 2019 :
● la seconde partie du transfert « primes- points » prévu pour la catégorie A : 5 points à compter du 1er janvier 2019, le plafond annuel de l’abattement étant porté à 389 euros ;
● la refonte de certaines grilles indiciaires au1er janvier2019;
● le reclassement, à compter du 1er février 2019, des personnels sociaux et socio- éducatifs de catégories B et A, dans le nouveau corps, ou cadre d’emplois de catégorie A.
Passé ce report d’un an, les effets du Ppcr reprennent donc à compter du 1er janvier 2019 et se traduisent concrètement.
Les mesures indiciaires applicables au 1er janvier 2019
Le Ppcr avait prévu des revalorisations indiciaires de 2018 à 2020 qui ont été reportées de 2019 à 2021. Au 1er janvier 2019 donc, certains fonctionnaires vont pouvoir bénéficier d’une revalorisation indiciaire prévue par les décrets fixant les différentes échelles de rémunération des
fonctionnaires (comme le décret n° 2016- 604 du 12 mai 2016 pour la catégorie C, ou le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 pour la catégorie B relevant du nouvel espace indiciaire).
Attention, toutefois, car tous les fonctionnaires des catégories B et C ne sont pas concernés par cette revalorisation indiciaire. Tout dépendra du grade et de l’échelon détenu par le fonctionnaire au 1er janvier 2019. Par exemple : un adjoint administratif principal de 2e classe au 4e échelon ne bénéficiera pas d’une revalorisation indiciaire alors qu’un agent relevant du même grade mais classé au 5e échelon aura une revalorisation de 2 points d’indice majoré.
Il convient donc de voir au cas par cas, en se reportant aux décrets, les fonctionnaires qui doivent bénéficier d’une revalorisation indiciaire et donc prendre l’arrêté correspondant. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre un arrêté s’agissant des fonctionnaires qui ne bénéficient pas de cette revalorisation.
En ce qui concerne les fonctionnaires de catégorie A, la situation est plus simple puisqu’ils devront tous bénéficier d’une revalorisation indiciaire notamment pour compenser les effets de l’abattement « primes-points ».
Les effets du dispositif « primes- points » au 1er janvier 2019
En effet, il faut rappeler que l’abattement « primes-points », qui consiste à transformer une partie des primes des fonctionnaires en points d’indice afin d’améliorer les droits à pension des agents, était initialement prévu en deux tranches pour les fonctionnaires de catégorie A (sauf pour la filière médico-sociale), à savoir : 167 euros en 2017, passant à 389 euros en 2018. Cette augmentation du montant de l’abattement a donc également été repoussée en 2019.
Les fonctionnaires de catégorie A (hors filière médico-sociale) vont donc se voir appliquer au 1er janvier 2019 un abatte- ment de 389 euros compensé par une revalorisation indiciaire de 5 points d’indice majoré. De la même façon, les fonctionnaires qui bénéficient d’une clause de maintien d’indice à titre personnel voient leur indice de traitement augmenté de 5 points d’indice majoré en application des dispositions du décret n° 2016-1124 du 11 août 2016.
Enfin, les fonctionnaires de catégorie A qui ne perçoivent aucune prime, ne se voient donc pas appliquer d’abattement mais bénéficient néanmoins de la revalorisation indiciaire et donc d’un gain de rémunération.
À noter que dans le cadre du Ppcr, il s’agit de la dernière revalorisation indiciaire au bénéfice des fonctionnaires de catégorie B, mais qu’il est encore prévu deux vagues de revalorisation pour certains fonctionnaires relevant des catégories A et C, soit aux 1er janvier 2020 et 2021.
Les mesures statutaires au 1er février 2019
Un autre effet du report du Ppcr a été décalé d’un an : il s’agit du passage en catégorie A des personnels sociaux des corps et cadres d’emploi, initialement prévu au 1er février 2018.
Aussi, dès le 1er février 2019, ces fonctionnaires devront avoir été intégrés, par un arrêté, dans leurs nouveaux corps ou cadres d’emploi social de catégorie A, sans passage préalable en commission administrative paritaire. À titre d’exemple, dans la fonction publique territoriale, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants et les assistants territoriaux socio-éducatifs de catégorie B seront respectivement reclassés en catégorie A
● conformément au tableau de correspondance de l’article 23 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ;
● et conformément au tableau de correspondance de l’article 24 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017.
Ils bénéficieront concomitamment d’une nouvelle grille indiciaire de catégorie A et donc d’une nouvelle revalorisation indiciaire à compter du 1er février 2019, notamment pour compenser l’augmentation de leur abattement « primes-points » qui passera, à cette date, de 278 euros (pour les catégories B) à 389 euros (pour les catégories A).
Toutefois, au 1er janvier 2019, ces personnels sociaux devaient bénéficier d’une dernière revalorisation indiciaire dans la mesure où ils relevaient encore, à cette date, de la catégorie B.
Détachement : les cas de consultation préalable des Cap
Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et 14 et 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 19851 que la décision qui prononce, à sa demande, le détache- ment d’un fonctionnaire de l’État, ne peut intervenir qu’après consultation de la commission administrative paritaire (Cap) compétente du corps d’accueil. En outre, lorsque le détachement est prononcé d’office ou qu’il est mis fin à ce dernier de façon anticipée à l’initiative de l’administration d’origine de l’intéressé, cette décision ne peut intervenir qu’après qu’a été également consultée la Cap compétente du corps auquel appartient le fonctionnaire.
Par ailleurs, si l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 pose le principe d’une consultation de la Cap sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent et si les dispositions réglementaires prises pour leur application précisent qu’une telle consultation intervient, en règle générale, pour le détachement d’un fonctionnaire, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire aménage la mise en œuvre de ce principe pour tenir compte des missions et des sujétions particulières de certaines catégories d’agents et, en particulier, ceux chargés de fonctions de direction et d’encadrement, pour la nomination desquels l’autorité administrative bénéficie, dans l’intérêt du service, d’une marge d’appréciation étendue.
Ainsi, lorsque le pouvoir réglementaire édicte des règles spécifiques à certains emplois et prévoit que ceux-ci sont pourvus par voie de détachement dans un statut d’emploi en dehors de tout rattache- ment à un corps, la consultation d’une Cap n’est pas requise lorsque le détachement est prononcé à la demande de son bénéficiaire. C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État2.
1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; décret n° 85-986
du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
2. Conseil d’État, 30 janvier 2019, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière/Direction, requête n° 409384.