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Suppression de la Commission de déontologie de la fonction publique, ses missions sont dévolues à la Hatvp.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (Hatvp), se substitue à la Commission de déontologie de la fonction publique. C’est ainsi qu’est modifié l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (titre I du statut) : « hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » et non plus sur un avis rendu de la Commission de déontologie.
Rôle de l’autorité hiérarchique en matière de déclaration d’intérêts
La procédure de déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter du titre I est simplifiée : l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a plus à transmettre la déclaration d’intérêts produite par le fonctionnaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions au moment de sa nomination. Il devra, le cas échéant, la lui transmettre lors de sa nomination, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à paraître.
Temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise
Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. L’autorisation
d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans (contre deux années auparavant), renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
Rôle de la Hatvp en matière de compatibilité d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées
Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique
doit saisir la Hatvp (article 25 septies du titre I). Par ailleurs, lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, à paraître, l’autorité hiérarchique doit soumettre sa demande d’autorisation à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Hatvp.
Redéfinition des missions de la Hatvp
L’article 25 octies du titre I est modifié par la loi du 6 août 2019, précitée, de façon à redéfinir les missions de la Hatvp, compte tenu de la dévolution de celles qui incombaient antérieurement à la Commission de déontologie à cette autorité administrative indépendante. À ce titre, la Haute Autorité est chargée :
– de rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles 6 ter A (protection des lanceurs d’alerte), 25 bis à 25 nonies (obligations déontologiques) et 28 bis (référent déontologue) ainsi qu’au dernier alinéa de l’article 25 (principes déontologiques applicables aux agents) du titre I et d’émettre des recommandations de portée générale sur l’application de ces mêmes dispositions. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;
– de formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application des articles 6 ter A, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles relatives au départ ou au retour d’un fonctionnaire du secteur privé ;
– d’émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ;
– d’émettre un avis sur le projet de ces- sation temporaire ou définitive des fonc- tions d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative ;
– d’émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel.
Déontologie et départ de fonctionnaires vers le secteur privé
Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions doit sai- sir à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé. Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité. Lorsque le fonctionnaire, souhaite cesser définitivement ou temporairement ses fonctions pour aller travailler dans le sec- teur privé et qu’il occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique doit soumettre obligatoirement sa demande d’autorisation à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.
Déontologie et recrutement de fonctionnaires ou de contractuels venant du secteur privé
Lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.
La Haute Autorité examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du Code pénal (prise illégale d’intérêts).
La Haute Autorité est saisie et rend son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, lorsqu’il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, notamment, à un emploi de directeur d’administration centrale, de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants. La Haute Autorité est saisie par l’autorité hiérarchique ou, à défaut, par la personne concernée.
La Hatvp est également saisie préalablement au recrutement d’un agent contractuel sur un emploi fonctionnel, lorsque cet agent exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative.
Conséquences de non-respect des avis de la Hatvp
Lorsque l’avis rendu par la Haute Autorité n’est pas respecté : – le fonctionnaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ; – le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ; – l’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité ; – il est mis fin au contrat dont est titulaire l’agent à la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture. Ces sanctions s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique ou du fonctionnaire. Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative ou sa nomination à un emploi public, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu par la Hatvp fournit, à la demande de celle-ci, toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte cet avis.
En l’absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l’agent de répondre dans un délai de deux mois. Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas été respecté, la Haute Autorité informe l’autorité dont relève l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l’agent concerné, dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration (règles relatives à la communication des documents).
Dispositions transitoires
Ces dispositions entreront vigueur le 1er février 2020. La Commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes effectuées auprès d’elle jusqu’au 31 janvier 2020, sur le fonde- ment du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (articles 25 et s.) dans sa rédaction antérieure à la présente loi. L’absence d’avis de la Commission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en fonction jusqu’à la fin de l’examen des saisines.
Les demandes présentées à compter du 1er février 2020 seront examinées par la Hatvp.