Fonction publique : Les congés annuels non pris ne sont jamais perdus

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Fonction publique : Les congés annuels non pris ne sont jamais perdus
C’est, en substance, ce que vient de reconnaître le ministère chargé de la Fonction publique en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Cjue). Ainsi, les jours de congé annuel qui n’ont pu être pris par l’agent public deviennent de véritables créances. Par Edoardo MARQUÈS

L’article 7 de la directive 2003/1881/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit que : « I. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

Dans ce cadre, la Cjue a jugé récemment qu’une règle nationale de prescription des congés annuels payés était incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive précitée (1), lorsqu’elle prive un salarié ou un agent public de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence. En droit français, l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat prévoit la possibilité de reporter le congé dû sur la base d’une autorisation exceptionnelle du chef de service.

Au vu de ces éléments, le ministre chargé de la Fonction publique demande, par une récente circulaire (2), à tous les chefs de service, d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

Jusqu’à présent et, en principe, les congés dus pour une année ne peuvent être cumulés et se reporter sur l’année suivante ; toutefois, certains cas permettent de déroger à ce principe :

  • l’employeur peut de manière exceptionnelle autoriser ce report, s’il l’estime nécessaire et si l’intérêt du service n’y fait pas obstacle (3) ;
  • le congé cumulé sur deux ans pour les agents originaires de Corse ou d’un Tom, et éventuellement leurs conjoints, sur autorisation exceptionnelle ;
  • le congé bonifié, ainsi que pour le conjoint du bénéficiaire, en cas d’autorisation exceptionnelle ;
  • l’ouverture par l’agent d’un compte épargne-temps, qui permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés sur plusieurs années ; cette autorisation de cumul concerne les jours de congé annuel, les jours de Rtt, mais aussi, si l’organe délibérant le décide, des jours de repos compensateurs attribués à la suite d’heures supplémentaires effectuées.

Concernant les jours de fractionnement, une réponse ministérielle a posé le principe que les modalités de leur report sur l’année suivante étaient les mêmes que pour les congés annuels (4). Aucune disposition n’impose, par ailleurs, la prise en compte, dans le calcul des droits à congés supplémentaires, des jours de congé reportés de l’année précédente. Le Conseil d’Etat a donc jugé légale une note prévoyant que les reliquats de congés de l’année précédente seraient assimilés, pour ce calcul, à des jours pris dans une période de l’année n’ouvrant aucun droit à congés supplémentaires (5).

 

La renonciation au droit à congé et sa compensation financière

Les administrations de l’Etat et hospitalière et, par délibération, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent proposer à leurs agents de renoncer à la jouissance de jours de congés annuels inscrits à leur compte épargne temps, en contrepartie d’une compensation financière.

Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par les dispositions :

  • des décrets n° 2002-634 du 29 avril 2002 et n° 2008-1136 du 3 novembre 2008, s’agissant des agents de l’Etat ;
  • du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, s’agissant des agents de la fonction publique territoriale ;
  • du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002, en ce qui concerne les agents de la fonction publique hospitalière.
  • La compensation financière, qui concerne uniquement les jours au-delà du vingtième, peut prendre deux formes :
  • versement à l’agent d’une indemnité ;
  • conversion en épargne retraite (pour les seuls fonctionnaires relevant du régime spécial), avec versement de cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (Rafp) et, en contrepartie, ouverture de droits au régime de retraite additionnelle.

 

La perte du droit à congé

Un agent démissionnaire, avant d’avoir pu bénéficier de son congé annuel, est réputé y renoncer. Toutefois, il est permis de s’interroger sur la pérennité de cette mesure au vu de la jurisprudence européenne citée ci-dessus (1). Par ailleurs, l’agent quittant définitivement le service pour des raisons autres qu’une démission expresse a droit à un congé proportionnel au service accompli. En principe, un congé non pris ne peut donner lieu à indemnité compensatrice. Cette interdiction vaut également pour les ayants droit d’un agent décédé en service (6). Par exception, l’agent non titulaire qui, à la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, n’a pu, du fait de l’administration, bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice.

 

Le cas des RTT

En application des dispositions de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (7), « la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail ».

 

(1) Cjue, 20 janvier 2009, affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a.

(2) Circulaire BCRFIIO49O6C du 22 mars 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels : application du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat.

(3) CE, 30 décembre 2009, requête n° 306297.

(4) Question écrite Assemblée nationale, n° 36455 du 30 mars 2004.

(5) CE, 19 novembre 2008, requête n° 299192.

(6) Question écrite Sénat, n° 1736 du 24 janvier 1981.

(7) Publiée au JO du 30 décembre 2010.

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