Fonction publique : le dispositif supprimant la génération de RTT durant les congés pour raison de santé

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Fonction publique : le dispositif supprimant la génération de RTT durant les congés pour raison de santé
Le législateur a mis fin à une jurisprudence qui considérait que l’agent en congé de maladie pouvait prétendre à des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail engendrés sur cette période de maladie. par Edoardo MARQUÈS

Aux termes de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, « La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail. » Le législateur a ainsi mis fin à une jurisprudence qui considérait que l’agent en congé de maladie devait être regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail et que, de ce fait, il pouvait prétendre à des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (Artt) engendrés sur cette période de maladie.

Ainsi, pour le législateur, l’acquisition de jours Artt est liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à trente-cinq heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent donc, à due proportion, le nombre de jours Rtt que l’agent peut acquérir.

 

LES PERSONNELS CONCERNÉS PAR LE DISPOSITIF DE L’ARTICLE 115 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2011

 

La règle de réduction des droits à l’acquisition de jours Artt en conséquence d’un congé pour raison de santé vise, d’une part, les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, c’est-à-dire les fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics et les fonctionnaires hospitaliers.

Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s’applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

Sont donc exclus du champ d’application de la mesure les catégories de personnels ne relevant pas de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui sont régies par des statuts autonomes : militaires, fonctionnaires des assemblées parlementaires et magistrats de l’ordre judiciaire.

La règle posée par l’article 115 de la loi de finances pour 2011 s’applique, d’autre part, aux agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

 

LES SITUATIONS D’ABSENCE ENTRAÎNANT UNE RÉDUCTION DES DROITS À L’ACQUISITION DE JOURS ARTT

 

Les situations d’absence du service qui engendrent une réduction des droits à l’acquisition annuelle de jours Artt sont les congés pour raison de santé, notamment :

• s’agissant des fonctionnaires : congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, y compris les congés résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet ;

• s’agissant des agents non titulaires : congé de maladie, congé de grave maladie, congé sans traitement pour maladie (ce congé est obtenu lorsque l’agent non titulaire est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé mais qu’il ne peut prétendre à un congé de maladie rémunéré en l’absence de temps de services suffisant), y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF

 

La règle de réduction du droit à l’acquisition de jours Artt en conséquence d’un congé pour raison de santé s’est appliquée à tous les congés pris à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, soit au 30 décembre 2010. S’agissant des congés pour raison de santé antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi mais dont les effets se poursuivent à compter de la date de son entrée en vigueur, il y a lieu de procéder à la règle de proratisation. Ainsi, seule la fraction des congés pris à compter de l’entrée en vigueur de la loi est concernée par cette nouvelle règle.

 

MODALITÉS DE RÉDUCTION DES JOURS ARTT DES AGENTS EN CONGÉ POUR RAISON DE SANTÉ

 

La durée du travail effectif est fixée en moyenne à trente-cinq heures par semaine. Cependant, la réglementation précise que le décompte du temps de travail s’effectue sur une base annuelle de 1 607 heures, ce qui introduit, dans le mode d’organisation du temps de travail dans la fonction publique, la possibilité d’une annualisation du temps de travail :

• en instituant des cycles de travail comportant des durées hebdomadaires de travail variables ;

• en fixant une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures toute l’année.

Cette organisation peut donc conduire à l’attribution de jours Artt en compensation. Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Ainsi, le nombre de jours Artt attribués annuellement est le plus souvent de :

• trois jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires ;

• six jours ouvrés par an pour trente-six heures hebdomadaires ;

• neuf jours ouvrés par an pour 36 h 30 hebdomadaires ;

• douze jours ouvrés par an pour trente-sept heures hebdomadaires ;

• quinze jours ouvrés par an pour 37 h 30 hebdomadaires ;

• dix-huit jours ouvrés par an pour trente-huit heures hebdomadaires ;

• vingt jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures hebdomadaires (notamment dans la fonction publique hospitalière) ;

• vingt-trois jours ouvrés par an pour trente-neuf heures hebdomadaires.

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours Artt est proratisé à hauteur de leur quotité de travail (pour faciliter la gestion des jours d’absence, le nombre ainsi déterminé est souvent arrondi à la demi-journée supérieure).

Les personnels qui ne relèvent pas d’un régime de décompte horaire de leur durée de travail mais qui sont soumis à un régime de décompte en jours en application de l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (agents soumis au forfait) bénéficient en général de dix-huit jours, voire de vingt jours de réduction du temps de travail (il convient de se référer, pour la détermination des droits, aux arrêtés ministériels relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail). Les jours Artt accordés au titre d’une année civile constituent un crédit ouvert au début de l’année civile considérée. Les congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours Artt acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés.

Les jours Artt ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raison de santé mais au terme de l’année civile de référence. Cette règle s’articule ainsi avec les règles d’alimentation du compte épargne temps. Dans l’hypothèse où le nombre de jours Artt à défalquer serait supérieur au nombre de jours Artt accordés au titre de l’année civile, la déduction peut s’effectuer sur l’année N + 1. En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné.

La règle de calcul est la suivante : en régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel s’exprime en nombre de jours ouvrables, au nombre de 228, après exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 25 jours de congés annuels et de 8 jours fériés.

Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N1 = 228).

Soit N2 le nombre maximum de journées Artt générées annuellement en régime hebdomadaire.

Le quotient de réduction Q résultant de l’opération arithmétique N1/N2 correspond au nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée Artt est acquise. En conséquence, dès lors qu’un agent, en cours d’année, atteint en une seule fois ou cumulativement un nombre de jours d’absence pour raison de santé égal à Q, il convient d’amputer son crédit annuel de jours Artt d’une journée.

 

QUELQUES EXEMPLES DE CALCUL

En régime hebdomadaire à trente-huit heures

 

Pour les personnels soumis à ce régime de travail, 228 jours ouvrables annuellement générant 18 jours Artt, le quotient de réduction Q est égal à 228 / 18 = 12,6 jours de travail, arrondis à 13. Dès que l’absence du service atteint 13 jours, une journée Artt est déduite du capital de 18 jours Artt (soit 2 journées Artt déduites pour 26 jours d’absence)…

 

Exemple d’application pour un agent exerçant ses fonctions à temps partiel

 

Soit le cas d’un agent soumis à un régime hebdomadaire sur la base de trente-neuf heures par semaine mais exerçant ses fonctions à 80 %. Un tel service à temps plein ouvre droit à l’acquisition de 23 jours Artt. En conséquence, le nombre de jours Artt auquel peut prétendre cet agent à raison de sa quotité de travail s’élève à 23 x 80 / 100 = 18,4 jours Artt, soit 18,5 jours Artt en application de la règle de l’arrondi à la demi-journée supérieure.

Pour un service à 80 %, le décompte du temps de travail annuel exprimé en nombre de jours ouvrables (N1) n’est pas égal à 228 (hypothèse d’un service à temps plein) mais à 228 x 80 / 100 = 182,4.

Le fonctionnaire considéré ayant un capital théorique de 18,5 jours Artt, le quotient de réduction est égal à 182,4 / 18,5 = 9,85 arrondis à 10 jours ouvrables. Dès que l’absence du service atteint 10 jours, une journée Artt est déduite du capital de 18,5 jours Artt (soit 2 journées Artt déduites pour 20 jours d’absence)…

 

Agents soumis au régime au forfait

 

Pour les personnels soumis à un régime de décompte en jours de la durée du travail, 228 jours ouvrables annuellement générant, à titre d’exemple, 20 jours Artt, le quotient de réduction est égal à 228 / 20 = 11,4 jours de travail, arrondis à 11.

Dès que l’absence du service atteint 11 jours, une journée Artt est déduite du capital de 20 jours Artt (soit 2 journées Artt déduites pour 22 jours d’absence)…

 

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