Fonction publique : Du neuf dans la jurisprudence

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Fonction publique : Du neuf dans la jurisprudence
Décharges syndicales, licenciements et harcèlement moral dans la territoriale, organisation des jurys
de concours, congés maladie, comptes épargne-temps… de récents arrêts du Conseil d’État et de la cour administrative d’appel de Versailles précisent le droit. Edoardo MARQUÈS

Effectif de référence pour la détermination du contingent global de crédit de temps syndical

Il ne résulte d’aucune disposition législative, ni d’aucun principe général du droit que les moyens nécessaires à l’exercice de l’activité syndicale doivent être déterminés au regard du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales pour l’élection au comité technique ministériel. Par voie de conséquence, le décret n° 2015-825 du 6 juillet 2015 relatif aux modalités de calcul et de répartition du crédit de temps syndical au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseigne- ment supérieur et de la Recherche n’a pas introduit une dérogation illégale aux dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, en prévoyant que l’effectif de référence pour la détermination du contingent global de crédit de temps syndical au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est le nombre cumulé des électeurs aux deux comités techniques ministériels placés auprès de ce ministre.

CE, 26 septembre 2016, requête n° 393252

 

Conséquences du licenciement d’un fonctionnaire territorial stagiaire dont l’emploi est supprimé par sa collectivité

En vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du Code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement, de proposer à l’intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables. Pour autant, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas de suppression de leur emploi.
En revanche, lorsqu’il est mis fin au stage par l’autorité territoriale en raison de la suppression de l’emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, le cas échéant, en application de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, réinscrit de droit, à sa demande, sur la liste d’aptitude prévue à cet article.
Par suite, en jugeant qu’un tel principe général du droit était applicable aux fonctionnaires stagiaires et que sa mise en œuvre impliquait que l’administration, lorsqu’elle entend supprimer un emploi occupé par un fonctionnaire stagiaire pour des motifs d’économie, propose à ce fonctionnaire stagiaire un emploi de niveau équivalent, ou à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, et ne puisse le licencier que si le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

CE, 5 octobre 2016, requête n° 386802

 

Exemple d’éléments constitutifs de harcèlement moral dans la fonction publique territoriale

Mme B., fonctionnaire territoriale avait été affectée une première fois au service du développement durable de la commune de Chenôve (21) de mai 2009 à février 2010, M.A. étant son supérieur hiérarchique direct. Au vu des éléments produits par la requérante devant le juge administratif, notamment des témoignages circonstanciés d’agents ayant travaillé sous l’autorité de M.A. et des constatations opérées à l’occasion d’une enquête administrative interne diligentée par la commune de Chenôve, M.A. a fait preuve d’un comportement vindicatif et humiliant à l’égard de l’intéressée, se traduisant par de fréquents propos dévalorisants ainsi que des critiques répétées sur la qualité de son travail, alors pourtant qu’il n’exerçait pas de manière adéquate ses fonctions d’encadrement, soit en s’abstenant de lui donner des consignes pour l’exécution du service, soit en alternant sans justification les ordres et les contre-ordres. En outre, après sa réaffectation en octobre 2010 au sein du service du développement durable de la commune, M.A., qui n’était plus alors son supérieur direct, avait de nouveau manifesté à l’égard de Mme B. un comportement vindicatif et humiliant. Pourtant, le maire n’avait adressé à M.A. une lettre lui enjoignant de modifier son attitude que le 20 juin 2011. Pour le Conseil d’État, ces éléments ainsi produits par Mme B. étaient susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Par ailleurs, la commune de Chenôve n’avait, en revanche, pas produit d’éléments permettant de retenir que les agissements en cause étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral ; et même si la commune soutient que les agissements imputés à M.A. s’étaient produits sur une période de temps relativement brève, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient qualifiés d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Pour le Conseil d’État, il résulte de ce qui précède qu’en retenant l’absence de harcèlement moral, la cour administrative d’appel avait donné aux faits qu’elle a souverainement appréciés une qualification juridique erronée.

CE, 12 octobre 2016, requête n° 384687


Prise en compte de la situation de collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale dans le classement indiciaire d’un lauréat de l’Ena

Les agents contractuels, nommés et titularisés en qualité de conseiller des affaires étrangères du cadre général à l’issue de leur scolarité à l’École nationale d’administration, bénéficient d’un reclassement à l’échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l’emploi qu’ils occupaient antérieurement à leur scolarité. Cette disposition s’applique aux contractuels ayant occupé des fonctions de collaborateur de cabinet au sens de l’article 110 précité de la loi du 26 janvier 1984, immédiatement avant leur entrée à l’Ena.

CE, 12 octobre 2016, requête n° 398544


Concours et examens professionnels. organisation des jurys de concours

Le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a, avec l’un des candidats, des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci.

CE, 17 octobre 2016, requête n° 386400


Protection fonctionnelle et montant des honoraires d’avocat pris en charge par la collectivité publique

Il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l’utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. Cependant, l’administration peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.

CE, 19 octobre 2016, requête n° 401102


Différence de droits à congés maladie entre fonctionnaires et contractuels : absence de rupture d’égalité

La différence de traitement appliquée, en matière de congé de grave maladie, entre fonctionnaires territoriaux et agents contractuels de la fonction publique territoriale, est justifiée par la spécificité des conditions d’emploi de ces derniers ainsi que par le fait que ces deux catégories d’agents bénéficient de régimes de protection différents. Ainsi, estime la cour administrative d’appel de Versailles, elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. En conséquence, les dispositions de l’article 8 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ne sauraient être regardées comme ayant porté illégalement atteinte au principe d’égalité de traitement entre les agents publics, qu’ils soient titulaires ou contractuels.

CAA Versailles, 17 novembre 2016, requête n° 14VE02006


Conditions de paiement de jours de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

Il résulte de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l’indemnisation des jours qu’ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu’une collectivité n’a adopté aucune délibération permettant l’indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d’indemnisation est formée par l’un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande. Ainsi, avant de notifier sa décision en la matière, l’autorité territoriale n’a pas à mettre en œuvre le principe du contradictoire.

CE, 23 novembre 2016, Mme B., requête n° 395913


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