Fonction publique : Introduction du télétravail

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Fonction publique : Introduction du télétravail
L’article 133 de la loi n° 2012-347 du 1er mars 2012 a introduit le principe du télétravail dans la fonction publique. Un décret du 11 février 2016 (1) en détermine les conditions d’exercice : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d’une demande de l’agent, durée de l’autorisation, mentions que doit comporter l’acte d’autorisation.
 Les dispositions du décret précité s’appliquent aux fonctionnaires et contractuels des trois fonctions publiques. Edoardo MARQUÈS

I. Définition et quotité

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation. En revanche, les périodes d’astreinte ne constituent pas du télétravail (article 2 du décret).

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut donc être inférieur à deux jours par semaine. Les seuils ainsi définis peuvent s’apprécier sur une base mensuelle (article 3 du décret). Toutefois, à la seule demande des agents dont l’état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, il peut être dérogé pour six mois maximum à ces quotités. Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail (article 4 du décret).

 

II. Les conditions d’exercice du télétravail

L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice (article 5 du décret).

Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l’intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur.

La durée de l’autorisation est d’un an maximum. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à un mois. Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. En outre, l’employeur doit prendre en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci (article 6 du décret).

L’acte autorisant l’exercice des fonctions en télétravail doit notamment mentionner : les fonctions de l’agent exercées en télétravail ; le ou les lieux d’exercice en télétravail ; les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et, d’autre part, sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ; la date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée (article 8 du décret).

 

III. L’avis du comité technique préalable à la mise en œuvre

Un arrêté ministériel pour la fonction publique de l’Etat, une délibération de l’organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent, fixe :
– les activités éligibles au télétravail ;

– la liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l’administration pour l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ;

– les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données ;

– les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;

– les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;

– les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;

– les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
– les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail (article 7 du décret).


Les Chsct compétents et la commission des conditions de travail commune aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière doivent être informés des avis rendus par les comités techniques ou les comités consultatifs nationaux. Le télétravail doit faire l’objet d’un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux Chsct compétents. Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document unique (article 9 du décret).

(1) Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, publié au JO du 12 février 2015.

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