Pour en savoir plus
I. Le champ d’application de ces nouvelles mesures
En application des dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 (introduit par la loi 2016-483 du 20 avril 2016) le fonctionnaire qui, bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du décret.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, l’agent contractuel qui, bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale relève des articles 4, 5, 14, 15 et 16 du décret.
II. Les règles relatives à l’avancement
L’article 3 du décret prévoit que lorsque l’ancienneté détenue dans son échelon peut être bonifiée en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, l’agent bénéficie d’une bonification calculée sur la base de la durée moyenne pondérée de bonification accordée dans l’échelon.
En outre, l’avancement d’un agent bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée dont la rémunération ainsi que les conditions d’avancement sont régies par des dispositions réglementaires est prononcé dès lors que son ancienneté est égale ou supérieure à l’ancienneté moyenne acquise par les agents de même niveau ayant accédé l’année précédente au niveau immédiatement supérieur ; et qu’au moins la moitié des agents de même niveau justifiant de la même ancienneté ont été promus (article 4).
L’obligation de suivi de la formation résultant d’une promotion dans un grade supérieur, un corps ou cadre d’emplois peut être reportée, à la demande de l’intéressé, jusqu’à sa réintégration dans le service. Ce report ne peut toutefois être accordé lorsque la formation permet d’apprécier, lors des épreuves de fin de formation, l’aptitude de l’agent à exercer les missions de son nouveau grade, corps ou cadre d’emplois (article 5).
Toutefois, le bénéfice des dispositions des articles 3 à 5 précités est subordonné à la condition de période minimale de six mois d’exercice d’une décharge d’activité de service ou de mise à disposition d’une organisation syndicale (article 6).
III. La rémunération
L’article 7 du décret prévoit que l’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé.
Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, l’agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion.
En revanche, sont exclues du droit au versement au bénéfice des agents en décharge syndicale ou mis à disposition, les primes et indemnités suivantes :
- celles représentatives de frais, dès lors qu’aucun frais professionnel n’est engagé par l’agent ;
- celles liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou cadre d’emplois ;
- celles liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois ;
- celles tenant au lieu d’exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile de l’agent concerné ne justifie plus le versement de celles-ci.
Les fractions non échues à la date de la décharge d’activité de service ne font pas l’objet de versement à l’agent, qui n’est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date. Sont également exclues, une fois leur délai d’attribution expiré, les primes et indemnités soumises à l’avis d’une ins- tance et attribuées pour une durée déterminée.
Sous réserve que cette progression soit favorable à l’intéressé, le montant des primes et indemnités lié aux fonctions progresse selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment (article 8).
Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d’un indice progresse en fonction de son évolution.
Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois, à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d’une prime ou d’une indemnité, celle-ci cesse d’être versée à l’agent.
À défaut d’emploi comparable, le montant indemnitaire versé à l’agent concerné correspond à la moyenne des montants servis aux agents du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion.
En outre, en cas d’avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d’emplois, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont il devient titulaire (article 9).
Lorsqu’il est mis fin à la décharge syndicale ou à la mise à disposition, l’agent réintégré dans un emploi perçoit les primes et indemnités attachées à cet emploi. Il bénéficie d’un montant indemnitaire au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis aux agents relevant de la même autorité de gestion occupant un emploi comparable au sien, dans les limites des plafonds réglementaires. Ce montant cesse d’être versé dès lors que son bénéficiaire change de fonctions (article 10).
L’agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit au versement de l’ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu’il continue d’exercer. Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l’exercice effectif de fonctions à temps plein (article 12).
Le fonctionnaire qui exerce pendant une durée d’au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d’une Nbi ou d’une bonification indiciaire avant d’être soumis aux dispositions du présent décret conserve le bénéfice de ces versements. Le maintien de la Nbi ou de la bonification indiciaire n’est pas pris en compte dans le contingent des bonifications accordées (article 13).
IV. Dispositions diverses
L’agent qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical bénéficie de l’accès aux dispositifs de prestations d’action socialeet de protection sociale complémentaire institués, par l’employeur qui a accordé la décharge d’activité ou la mise à disposition (article 14). Enfin, les articles 15 et 16 du décret portent sur l’entretien annuel d’accompagnement qui se substitue à l’entretien d’évaluation professionnelle. Il obéit aux mêmes règles procédurales (respect de délais, compte rendu de l’entretien, notification…).
Ainsi, l’agent peut demander à en bénéficier. Celui-ci est conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l’établissement dont il relève. L’entretien intervenant avant le terme de la décharge syndicale ou de la mise à disposition est de droit pour les agents consacrant l’intégralité de leur service à une activité syndicale.
Cet entretien porte principalement sur :
- les acquis de l’expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité syndicale ;
- les besoins de formation professionnelle ;
- les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
L’agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d’un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées ci-dessus. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux agents soumis au régime de la notation, ni à ceux appartenant à un corps de personnels d’inspection pédagogique, de personnels de direction d’établissement d’enseignement, de personnels enseignants, de personnels d’éducation, des psychologues de l’éducation nationale, de chercheurs, d’enseignants-chercheurs ou personnels assimilés. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2017.
(1)Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, publié au Journal officiel du 30 septembre 2017.